Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-10.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Gueguen
Avocat général :
M. Viricelle
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'un commandement de payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est redevable de certaines sommes au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu ; que sept avis à tiers détenteur ont été notifiés de janvier à mars 1995 par le trésorier principal de Caluire-et-Cuire à diverses banques où M. X... détient un compte bancaire et à des tiers ; que M. X... a formé opposition devant le trésorier-payeur général qui a maintenu les avis à tiers détenteur ; qu'il a saisi le 5 juillet 1995 le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces sept avis ; que, par jugement du 21 mai 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a accueilli cette demande ; que le comptable du Trésor a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l'arrêt retient que, faute d'un commandement de payer préalable à la délivrance des avis à tiers détenteur, le comptable du Trésor ne justifie pas avoir respecté la procédure indiquée par le Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'envoi de l'avis à tiers détenteur à une formalité que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.