Cass. com., 5 novembre 2002, n° 99-19.261
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1999), que, le 11 octobre 1996, le trésorier principal de Saint-Gervais a fait délivrer cinq avis à tiers détenteur à différents établissements bancaires pour obtenir paiement de sommes dues à sa caisse par les époux X..., qui les ont contestés auprès du trésorier-payeur général par lettres des 31 octobre et 6 novembre 1996 ; que, le 13 décembre 1996, six nouveaux avis à tiers détenteur ont été délivrés à l'encontre des époux X..., qui les ont contestés de la même façon ; qu'une décision de rejet de leur contestation relative aux avis à tiers détenteur du 13 décembre 1996, prise le 14 février 1997, leur a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception qu'ils ont reçue le 19 février 1997 ;
que, le 18 avril 1997, les époux X... ont assigné le trésorier principal de Saint-Gervais devant le juge de l'exécution de Bonneville pour obtenir l'annulation de ces différents avis à tiers détenteur ; que, par une ordonnance du 23 octobre 1997, le juge de l'exécution a déclaré la demande irrecevable pour les cinq premiers avis à tiers détenteur et a rejeté celle-ci en ce qui concerne les six autres ; que les époux X..., auxquels s'est jointe la Selafa Belluard et Gomis, intervenant volontairement à l'instance en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., ont fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... et la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation des avis à tiers détenteur délivrés le 11 octobre 1996, alors, selon le moyen, que le redevable dispose, pour saisir le juge compétent, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise par le chef de service sur le recours hiérarchique ayant pour objet de contester l'avis à tiers détenteur ; qu'ils faisaient valoir que le recours hiérarchique préalable formé contre ces avis à tiers détenteurs avait fait l'objet d'une décision du trésorier-payeur général du 17 décembre 1996, de sorte que le délai de deux mois dont ils disposaient pour saisir le juge de l'exécution ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour de la notification de cette décision ; qu'en estimant néanmoins, pour juger leur demande irrecevable, que ce délai avait commencé à courir à compter de la réception par le trésorier-payeur général de leur recours hiérarchique, sans rechercher si celui-ci avait pris une décision sur ce recours et à quelle date celle-ci leur avait été notifiée, la cour d'appel a violé l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les demandeurs ayant soutenu que la décision de rejet du 17 décembre 1996 ne leur avait pas été notifiée avant la saisine du juge compétent, c'est, à bon droit que la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la date de réception de leur recours par le trésorier-payeur général, l'assignation devant le juge de l'exécution aurait dû intervenir avant le 4 mars ou le 7 mars 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... et la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation des avis à tiers détenteur délivrés le 13 décembre 1996, alors, selon le moyen :
1 / que toute procédure de saisie-attribution par voie d'avis à tiers détenteur doit être réalisée par acte d'huissier de justice ; qu'en estimant néanmoins que le trésorier principal de Saint-Gervais avait pu valablement procéder lui-même et sans intervention d'un huissier de justice à une saisie-attribution par avis à tiers détenteur pour le recouvrement des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 18 et 81 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que les actes par lesquels la saisie est dénoncée au débiteur doivent, à peine de nullité, contenir les pièces et mentions exigées par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de conformité de la procédure suivie par le trésorier principal de Saint -Gervais avec les dispositions de ces textes n'était pas une cause de nullité des actes de dénonciation litigieux, la cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'en retenant que le trésorier principal de Saint-Gervais avait pu valablement procéder lui-même à la notification d'avis à tiers détenteur pour recouvrer les sommes dues à sa caisse par les époux X..., la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales sans méconnaître le sens et la portée des textes visés par la première branche du moyen et sans avoir à vérifier la conformité des avis à tiers détenteur ainsi délivrés avec les exigences posées par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 applicables à la procédure de saisie-attribution ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.