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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 9 janvier 2017, n° 16/01571

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Caisse d'Allocation Familiales De La Meuse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, Mme Roubertou

TI Colmar, du 22 mars 2016

22 mars 2016

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du tribunal de grande instance d'Épinal en date du 4 octobre 1999, Monsieur Michael B. a été condamné à payer à Madame Nancy G. une contribution d'entretien de 800 francs par mois indexée pour l'entretien de l'enfant commun Stephen né le 1er juillet 1998.

Le 16 septembre 2014, Madame G. a formé auprès de la caisse d'allocations familiales de la Meuse une demande d'allocation de soutien familial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2014 la caisse d'allocations familiales a demandé à Monsieur B. de payer Madame G. régulièrement la pension d'un montant mensuel de 152,53 euros à compter de décembre 2014 et l'a informé qu'il était redevable d'arriérés de pension alimentaire pour les mois de décembre 2013 à novembre 2014 à hauteur de 1 824,86 euros outre des frais de gestion de 84,85 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2015, la caisse d'allocations familiales de la Meuse a informé Monsieur B. de la mise en place d'une demande de paiement direct conformément aux articles L 213 '2 et L 213 '5 du code des procédures civiles d'exécution auprès de son employeur la société système U et à hauteur de la somme mensuelle de 251,60 € pendant 11 mois avec une dernière mensualité de 252,49 €.

Par acte du 31 juillet 2015 Monsieur B. a assigné la caisse d'allocations familiales de la Meuse devant le juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée de cette mesure de paiement direct de la pension alimentaire et subsidiairement se voir accorder un délai grâce de six mois.

Par jugement du 22 mars 2016, le juge de l'exécution de Colmar a rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct , a rejeté la demande de délais de grâce et a condamné Monsieur B. aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la caisse d'allocations familiales de la Meuse la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Michael B. a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2016.

Par écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2016, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct de la pension alimentaire et de débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement il sollicite les plus larges délais de grâce en application de l'article 1244'1 du code civil et demande condamnation de la CAF de la Meuse aux entiers dépens des deux instances.

Il fait valoir que par jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 8 mars 2016, la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Épinal du 4 octobre 1999 a été modifiée puisqu'il a été condamné au paiement d'une pension alimentaire de 60 € par mois ; qu'il n'y a plus lieu de maintenir la mesure de paiement direct afférent à une pension alimentaire de 152,53 euros par mois.

Il fait valoir qu'il est en tout état de cause de bonne foi et qu'il connaît une situation financière très difficile, ce qui justifie que des délais de paiement lui soient accordés.

Par conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2016, la caisse d'allocations familiales de la Meuse a conclu au rejet des demandes de Monsieur B. et demande à la cour de déclarer valable la procédure de paiement direct . Elle sollicite condamnation de Monsieur B. aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que par lettre du 4 avril 2016, elle a demandé une modification de la saisie à l'employeur de Monsieur B. pour tenir compte du jugement rendu le 8 mars 2016 ; qu'elle a reversé à Monsieur B. la somme de 186,46 euros trop-perçus au titre du mois de mars 2016 ; que pour le surplus il n'y a pas lieu de supprimer la saisie dans la mesure où une pension est toujours due, à laquelle s'ajoutent les arriérés de pension jusqu'au mois de février 2016 sur la base de la pension fixée par le jugement d'octobre 1999.

MOTIFS

Il convient de relever à titre liminaire que Monsieur B. ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la prescription soulevée en première instance n'était pas acquise.

De même, l'appelant ne conteste plus que le jugement du 4 octobre 1999 rendu contradictoirement à son encontre et qui lui a été régulièrement notifié revêtu de la clause exécutoire, constitue bien titre exécutoire.

Il ressort du jugement rendu le 8 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun que la part contributive à l'entretien et l'éducation de Stephen a été fixée à 60 € à compter du jugement ; que Monsieur B. était donc redevable de la pension alimentaire indexée telle que fixée par la décision d'octobre 1999 jusqu'au mois de février 2016 inclus.

Par lettre du 4 avril 2016 la caisse d'allocations familiales de la Meuse a informé l'employeur de Monsieur B. de ce que la mensualité à reverser à compter du mois d'avril 2016 se monte à 130 € au titre de la pension courante mensuelle de 60 € et d'une somme de 70 € sur les arrérages. Par lettre du même jour, Monsieur B. a été informé de cette modification.

Compte tenu de la modification ainsi opérée et du fait que Monsieur B. est bien redevable d'arriérés de pension au montant antérieur jusqu'en février 2016, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de paiement direct .

Sur les délais de paiement :

Par lettre du 15 décembre 2014, la caisse d'allocations familiales de la Meuse avait proposé à Monsieur B. un accord amiable pour définir selon ses possibilités financières les mensualités et le montant des versements à faire pour le paiement de l'arriéré.

Monsieur B. n'a apporté aucune réponse à cette proposition.

Il sera relevé que la procédure de paiement direct permet l'étalement en plusieurs mensualités de l'arriéré, de sorte que l'appelant bénéficie ainsi déjà d'un paiement échelonné de sa dette.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit la demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 1244'1 du code civil.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Monsieur B., dans les prétentions sont rejetées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance.

L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE Monsieur Michael B. à payer à la caisse d'allocations familiales de la Meuse la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Michael B. aux dépens de l'instance d'appel.