Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-10.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Gueguen
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Garaud-Gaschignard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1998), que, le 27 juin 1997, le trésorier de Mirebeau-sur-Bèze a informé M. X..., par courrier, de la délivrance, le même jour, d'un avis à tiers détenteur au centre de chèques postaux de Dijon pour avoir paiement de la somme due à sa caisse par celui-ci au titre de l'impôt sur le revenu 1991-1993 ; qu'après avoir vainement formé un recours contre cet avis à tiers détenteur auprès de l'administration, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon qui, par jugement du 9 décembre 1997, a dit l'avis à tiers détenteur régulier en la forme, a rejeté la demande d'annulation de celui-ci ainsi que la demande de dommages-intérêts, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus de la demande de M. X... ; que ce dernier a fait appel de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi :
1 / que faute d'avoir été précédé d'une contrainte adressée au redevable, l'avis à tiers détenteur, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas opposable à ce dernier ; qu'en affirmant que "le commandement de payer ne constitue pas un préalable indispensable à l'envoi d'un tel avis", la cour d'appel a violé les articles L. 257 et L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
2 / que l'avis à tiers détenteur doit être notifié au redevable de l'impôt par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur qui ne lui a été adressé que par courrier simple, les juges du fond ont affirmé que l'avis à tiers détenteur ne présentait aucun caractère formaliste et pouvait être notifié au contribuable par courrier simple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
3 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que l'avis à tiers détenteur devait être déclaré nul puisqu'il ne saurait concerner que les créances garanties par le privilège du trésor, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 255 du même Livre ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le commandement de payer ne constituait pas un préalable indispensable à l'envoi d'un avis à tiers détenteur ;
Attendu, d'autre part, qu'en indiquant que l'avis à tiers détenteur ne présente aucun caractère formaliste, et en relevant, en outre, que M. X... ne contestait pas avoir reçu la lettre simple du 27 juin 1997 lui notifiant la délivrance de celui-ci, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a précisé que les autres contestations de M. X... ne portant pas sur la régularité formelle des actes, échappaient à la compétence du juge de l'exécution, ce qui n'est pas critiqué par le pourvoi, a, par là même, répondu aux conclusions dont elle était saisie à propos de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.