Cass. com., 13 novembre 1973, n° 71-11.628
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Lhez
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. Sourdillat
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE, 11 DECEMBRE 1970) D'AVOIR ANNULE L'OPPOSITION PRATIQUEE PAR LE PERCEPTEUR DE BASSE-TERRE ENTRE LES MAINS DU CREDIT GUADELOUPEEN, PAR VOIE D'AVIS A TIERS DETENTEUR, SUR LES DISPONIBILITES DU COMPTE COURANT DE BERNARD, REDEVABLE ENVERS LE TRESOR PUBLIC D'IMPOTS DIRECTS, AU DOUBLE MOTIF QUE LEDIT AVIS N'AVAIT PAS ETE NOTIFIE AU REDEVABLE ET QUE LE COMPTE COURANT ETAIT INSAISISSABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, AUCUN TEXTE NI AUCUN PRINCIPE GENERAL NE SUBORDONNENT LA VALIDITE D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR A SA NOTIFICATION AU CONTRIBUABLE ET QUE, D'AUTRE PART, AUCUN PRINCIPE NI AUCUN TEXTE NE FONT OBSTACLE A LA SAISIE DU SOLDE PROVISOIRE D'UN COMPTE COURANT BANCAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1848 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "L'OPPOSITION SUR LES DERNIERS PROVENANT DU CHEF DU REDEVABLE EST EFFECTUEE PAR LA DEMANDE PREVUE A L'ARTICLE 1922 QUI REVET LA FORME D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR ET QUE CET AVIS PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE NOTIFICATION DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 1843 POUR LA SIGNIFICATION DES COMMANDEMENTS", LE JUGEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE 1843, AUQUEL RENVOIE AINSI L'ARTICLE 1848, DISPOSE, NOTAMMENT, QUE, PAR DEROGATION AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LES COMMANDEMENTS PEUVENT ETRE NOTIFIES PAR LA POSTE ET "ECHAPPENT ALORS AUX CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DES EXPLOITS TELLES QU'ELLES SONT TRACEES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
ATTENDU QU'A BON DROIT, LE TRIBUNAL A CONSIDERE QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES NON PAS QUE LA NOTIFICATION AU REDEVABLE DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR, PREVU PAR L'ARTICLE 1922, EST FACULTATIVE, MAIS SEULEMENT QUE CETTE NOTIFICATION PEUT ETRE OPEREE SELON LES FORMES SIMPLIFIEES AUTORISEES PAR L'ARTICLE 1843 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
D'OU IL SUIT QUE, DES LORS QU'IL CONSTATAIT QU'EN L'ESPECE AUCUNE NOTIFICATION N'AVAIT ETE ADRESSEE A BERNARD, LE TRIBUNAL, ABSTRACTION POUVANT ETRE FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LE MOYEN DANS SA SECONDE BRANCHE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 1970 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE.