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Décisions

Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-17.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Garaud

Cass. com. n° 94-17.246

18 juin 1996

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les arrêts critiqués (Poitiers, 20 mai 1992 et 11 mai 1994 ), que la société Traitement des marcs charentais (société TMC) a été déclarée, par décisions du tribunal de commerce des 22 mars et 14 juin 1990, cessionnaire des actifs de la société Sodial, en règlement judiciaire, à charge pour elle de reprendre les dettes nées de la poursuite de l'exploitation pendant la campagne 1989-1990 ; que, pour obtenir paiement de la taxe professionnelle de la société Sodiac pour 1989, le comptable de la recette perception de Saint-Jean-d'Angely a procédé à un avis à tiers détenteur sur le solde créditeur de la société TMC ouvert sur les livres de la société des Alcools viticoles de Libourne ; que cet avis a été suivi d'exécution et que la société TMC a assigné le comptable public devant le tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité de l'avis à tiers détenteur et obtenir, par voie de conséquence, la restitution des fonds ; que, saisis par la voie du contredit puis de l'appel, les juges du second degré ont retenu la compétence judiciaire et évoqué par le premier arrêt ; qu'ils ont ensuite accueilli la demande quant au fond par le second ;

Attendu que le receveur-percepteur de Saint-Jean-d'Angely reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles les jugements du tribunal de commerce des 22 mars 1990 et 14 juin 1990 avaient autorisé la cession des actifs de Sodiac à TMC qui s'était engagée à reprendre les dettes liées à la poursuite de l'exploitation pendant la campagne 1989-1990 en contrepartie de la cession du compte-client de Sodiac, et de ses conclusions soutenant que le versement contesté avait ainsi été effectué par prélèvement sur le compte de TMC en exécution de ces jugements, la cour d'appel qui retient sa compétence et fait droit à l'action en répétition de l'indu de la société TMC, statue sur l'obligation de payer la dette professionnelle par TMC en violation des articles L. 281 et L. 282 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'erreur prétendue du tiers détenteur qui aurait versé au comptable chargé du recouvrement des sommes n'appartenant pas au redevable de l'imposition est sans influence sur la validité en la forme de l'avis à tiers détenteur ; qu'en déclarant nul pour vice de forme l'avis à tiers détenteur délivré à la société Sodiac et en déclarant en conséquence fondée à l'égard du comptable public la demande de restitution de la somme de 175 716 francs appréhendée au moyen de cet avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin que, si l'avis à tiers détenteur ne peut avoir effet que sur des sommes appartenant au redevable, le tiers détenteur est seul responsable des versements qu'il opère entre les mains du comptable chargé du recouvrement au lieu et place du redevable en exécution d'un avis à tiers détenteur qui lui a été régulièrement notifié ; qu'en déclarant fondée la demande en restitution dirigée contre le comptable des sommes appréhendées au moyen d'un avis à tiers détenteur régulier, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu que si, s'agissant du recouvrement de la taxe professionnelle, le tribunal administratif avait, sous réserve des dispositions de l'article L. 282 du Livre des procédures fiscales, seul compétence pour connaître des contestations sur le bien-fondé ou le montant de la dette fiscale, il appartenait aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, comme l'a décidé justement la cour d'appel, d'apprécier la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur ; qu'ayant relevé que cet avis n'avait pas été notifié à la société TMC, créancière du tiers saisi et devenue débitrice, par le jugement ordonnant la cession, envers le Trésor du passif fiscal en litige, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette irrégularité de forme viciait la procédure de recouvrement utilisée, ce dont il résultait que le comptable, ayant reçu indûment des fonds en suite de cette procédure, était tenu à les restituer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.