Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-14.454
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice et Blancpain
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Suay a cédé, le 30 juin 1983, à la Société marseillaise de crédit (la banque) sa créance sur la commune de Baillargues résultant de travaux qu'elle avait exécutés pour le compte de cette commune ; que la banque a notifié cette cession à la commune le 8 juillet 1983 ; que, le 29 juin précédent, le receveur-percepteur chargé du recouvrement des impôts a notifié à lui-même un avis à tiers détenteur des sommes dont, en sa qualité de comptable de la commune de Baillargues, il était détenteur pour assurer le paiement de la dette de la commune envers la société Suay ; que la banque a assigné le receveur-percepteur de Castries en restitution de la partie des sommes saisies et arrêtées qui lui avait été cédée ;
Sur le second moyen :
Attendu que le receveur-percepteur de Castries fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'avis à tiers détenteur est soumis à une procédure exorbitante du droit commun et n'a pas à être précédé ni d'une lettre de rappel, ni d'une mise en demeure préalable, ni d'une quelconque contrainte ; qu'en estimant néanmoins que l'avis à tiers détenteur du 29 juin 1983 " manquait de base légale pour n'avoir été précédé d'aucune contrainte ", la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 255 à L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune contrainte n'avait été adressée au redevable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute d'avoir été précédé de cette formalité, l'avis à tiers détenteur n'était pas opposable à ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 262 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'existence et le rang d'une créance recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur ne peuvent être contestés que selon les formes et délais prescrits par les dispositions combinées des textes précités ; que l'instance en contestation de ce rang doit donc être précédée d'un recours adressé à l'Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;
Atendu qu'en déclarant recevable l'action de la banque, qui n'avait pas formé une réclamation préalable devant le trésorier payeur général compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.