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Décisions

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-29.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Versailles, du 8 sept. 2016

8 septembre 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations tirées de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concernent l'exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l'impôt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 janvier 2014, le comptable du service des impôts des entreprises (le comptable public) a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) contre Mme Z... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; qu'après rejet de son opposition à poursuite, Mme Z... a assigné le comptable public devant le tribunal de grande instance en annulation de l'AMR ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par l'administration et faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en l'absence d'acte ayant valablement interrompu la prescription, celle-ci était acquise au jour de la délivrance de l'AMR ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.