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Décisions

Cass. com., 3 mars 2004, n° 01-01.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. civ., sect. B, du 9 juin …

9 juin 2000

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner le trésorier de Boissy Saint Léger et la Société d'encouragement de l'élevage du cheval français devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 4 février 1982 et la remise des sommes retenues en exécution de cet avis ; que le tribunal, se déclarant compétent, a constaté que le Trésor public ne produisait aucun titre exécutoire de nature à fonder le maintien de l'avis à tiers détenteur et, en conséquence, en a ordonné la mainlevée ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et écarter la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel retient qu'aux termes des articles L. 199 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la décision de l'Administration relative à l'obligation de payer, en matière de contributions directes, est le tribunal administratif, que l'avis à tiers détenteur a été émis au visa d'une contrainte décernée par le trésorier principal de Boissy Saint-Léger au titre de l'impôt sur le revenu dû par Mme X... et que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement formulé par celle-ci à l'appui de sa demande de mainlevée est un moyen de fond portant sur l'existence de l'obligation de payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.