Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robineau
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Lavigne
Avocats :
Me Foussard, SCP Boullez
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Technogram (la société) a mis en vente un bien immobilier sur lequel l'administration des impôts avait inscrit une hypothèque légale ; que le service des impôts des particuliers de Paris 15e Javel (le comptable) ayant, par lettre du 8 août 2011, subordonné la mainlevée de l'inscription au séquestre au bénéfice du Trésor public d'une partie du prix de vente jusqu'au règlement du litige l'opposant à la société, relativement à un avis à tiers détenteur, il a été convenu, dans l'acte de vente, le séquestre d'une partie du prix de vente correspondant à la garantie de l'apurement de la situation hypothécaire ; qu'une décision d'un tribunal administratif, confirmée en appel, a rejeté une requête de la société en annulation de la décision du 8 août 2011, au motif qu'elle se rattachait à la contestation en la forme des poursuites et échappait à la compétence de la juridiction administrative ; que la société a alors saisi de cette demande un juge de l'exécution ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'intérêt de la société Technogram à se pourvoir en cassation est contesté par le comptable, aux motifs que les sommes séquestrées lui ont été versées le 6 août 2014 et que la décision attaquée ne fait pas grief à la société Technogram ;
Mais attendu que l'intérêt à former un recours s'apprécie au jour où il est formé ; que le versement, consécutif à l'arrêt attaqué, des sommes séquestrées est postérieur à la déclaration de pourvoi formée par la société Technogram ;
Et attendu que cette dernière a intérêt à former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel n'ayant pas accueilli ses demandes et l'ayant condamnée au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des contestations relatives au recouvrement de l'impôt qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ;
Attendu que, pour dire n'y avoir à saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel retient que la lettre du 8 août 2011 ne constituait pas un acte de poursuite, ni une mesure de recouvrement, la mesure de séquestre litigieuse ayant été consentie d'un commun accord des parties à la vente à laquelle l'administration fiscale n'était pas partie ; que le juge de l'exécution et elle-même, statuant avec les mêmes pouvoirs, n'étant compétents qu'en matière de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires, ne peuvent connaître de la validité de la mesure relative à la garantie de l'apurement de la situation hypothécaire, ni statuer sur la mainlevée d'une hypothèque légale du Trésor inscrite à la requête d'un comptable chargé du recouvrement de l'impôt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation des conditions posées par le service des impôts, dans la lettre du 8 août 2011, à la mainlevée d'une hypothèque légale prise en vue de garantir le recouvrement de créances fiscales portait sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite, de sorte que le juge de l'exécution était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.