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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 23 février 2011, n° 10/01896

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Rechossière Investissements (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sanvido

Conseillers :

M. Theurey-Parisot, M. Boutruche

Avoués :

Me Graciano, SCP Leroux

Avocat :

Me Berthelon

T. com. Besançon, du 14 juin 2010, n° 20…

14 juin 2010

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'ordonnance du 14 juin 2010 aux termes de laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce de Besançon a rejeté la demande introduite par Bernard H. à l'encontre de la SAS LA RECHOSSIERE INVESTISSEMENTS (LRI ci-après) en présence de Jean-Pierre G., Président de ladite société, tendant principalement à obtenir, en application de l'article L 225-231 du Code de Commerce, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur certaines opérations de gestion ;

Vu les déclarations d'appel déposées au greffe de la Cour par Bernard H. intimant respectivement le 16 juillet 2010 la SAS LRI et le 9 septembre 2010 Jean-Pierre G. ;

Vu la jonction des procédures ouvertes sur ces recours, par ordonnance du 6 octobre 2010 ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 7 janvier 2011 (pour l'appelant), et 11 janvier 2011 pour la SAS LRI intimée, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'assignation de Jean-Pierre G., intimé, par acte d'huissier de justice délivré le 30 septembre 2010 à son domicile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2001 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

En l'absence de comparution de Jean-Pierre G., intimé, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Les appels, présentés dans les formes légales apparaissent recevables : la SAS LRI conclut à la nullité de ces recours sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention.

L'article L 225-231 du Code de Commerce réserve à l'actionnaire (représentant au moins 5% du capital social) la faculté de poser par écrit au dirigeant des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion, et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur lesdites opérations, à défaut de réponse satisfaisante.

La qualité d'actionnaire, condition de l'application de ce texte, est revendiquée par Bernard H. et déniée par la SAS LRI.

En effet Bernard H., qui possédait 40 % des actions de cette société, dont il avait été le président jusqu'à sa révocation intervenue le 21 octobre 2005, a mis en oeuvre, par courrier du 19 octobre 2005, le droit de retrait prévu par les statuts, pour la totalité de ses titres ; averti de ce que la société IMI, co-associée, se portait acquéreur, Bernard H. a proposé un prix brut de 2.380.579€ sous réserve de correctifs, en indiquant dans sa réponse du 23 novembre 2005 qu'à défaut d'accord 'le prix sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil' comme prévu par le règlement intérieur annexé aux statuts de la SAS LRI.

Arguant de ce que l'expert désigné dans les conditions précitées avait abouti à une valorisation négative des actions, Bernard H., conformément aux termes de son courrier du 23 janvier 2009, en déduit que la cession ne pouvait se réaliser.

Mais la SAS LRI fait valoir, en s'appuyant sur des espèces jurisprudentielles identiques au présent litige (contrairement à celle qu'invoque l'appelant), que la vente est parfaite dès lors que les parties étaient d'accord sur l'objet de la vente et que le prix était déterminé par l'expert à l'avis duquel elles s'étaient remises - étant relevé que l'expert commis, dans son rapport du 24 décembre 2008, a précisé qu'il est d'usage dans ces circonstances de fixer la prix à l'euro symbolique.

Ce moyen fondé en droit et en fait conduit à écarter la qualité d'actionnaire de Bernard H., et par conséquent la réunion des conditions nécessaires à l'application de l'article 225-231 précité, à la date de saisine du juge des référés,( p.m assignation du 31 mars 2010).

En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Bernard H., qui succombe, supportera les dépens, ses propres frais et ceux que la SAS LRI a engagés, à hauteur de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare les appels recevables

Confirme l'ordonnance prononcée le 14 juin 2010 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Besançon,

Y ajoutant,

Condamne Bernard H. à payer à la SAS LRI la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Bernard H. aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX , avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.