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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 27 septembre 2006, n° 05/09313

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Infolink (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Conseillers :

Mme Lombard, Mme Lambling

Avocats :

Me Bourguignon, Me De Hen

T. com. Nanterre, du 29 nov. 2005, n° 20…

29 novembre 2005

FAITS ET PROCEDURE,

Madame LAVALLEE est appelante d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 29 novembre 2005 qui l'a déboutée de sa demande d'expertise de gestion sollicitée au visa des articles L 225-231 et L 123-5-1 du code de commerce.

Il a rappelé que l'expertise de gestion ne pouvait être demandée que par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social alors que tel ne semblait pas être le cas en l'espèce dans la mesure où la qualité d'actionnaire de Madame LAVALLEE est contestée ;

Il a précisé que Monsieur GUELLATY, président de la société INFOLINK et cédant des actions litigieuses à Madame LAVALLEE, soutient ne pas en avoir reçu le prix malgré une mise en demeure adressée le 10 mai 2005, alors encore que Madame LAVALLEE ne justifiait pas avoir payé le prix des dites actions.

Il ajoutait qu'une action avait été engagée par Monsieur GUELLATY pour voir prononcer la résolution de la cession à Madame LAVALLEE des actions de la société INFOLINK intervenue le 22 octobre 2003, de telle sorte qu'il existait une contestation sérieuse portant sur la qualité d'actionnaire de Madame LAVALLEE qui était condamnée à payer une somme de 1000 euros à la société INFOLINK en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Madame LAVALLEE a relevé appel de cette décision, sollicité son infirmation, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur, la portée et la conformité à l'intérêt social de diverses opérations de gestion, aux frais avancés d'INFOLINK et donner au tribunal tous éléments permettant de dire si les relations contractuelles et leur poursuite ont causé un préjudice à la société INFOLINK et de chiffrer le préjudice.

Elle a réclamé la production sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de divers documents.

Elle demande que soit ordonné, sous astreinte, le dépôt au greffe du tribunal de commerce des divers documents concernant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

Elle sollicite enfin une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Elle insiste sur le fait qu'elle détient ses actions non d'une cession intervenue avec Monsieur GUELLATY, président de la société INFOLINK, mais de son apport en industrie au bénéfice de la société INFOLINK, l'acte de cession dont il se prévaut n'étant qu'un acte ayant pour objet de régulariser une situation acquise. Elle soutient avoir été victime d'une captation de ses actions.

Elle maintient être bien propriétaire de ses actions indépendamment de la question soulevée à propos de leur paiement, en l'absence de toute décision judiciaire définitive du juge du fond.

Elle soutient donc être propriétaire de 2100 actions sur les 10. 000 composant le capital social soit 21% du capital et qu'il s'agit d'un litige créé de toute pièce.

La société INFOLINK a conclu à la confirmation de l'ordonnance ; subsidiairement, elle demande de dire que la demande d'expertise de gestion est infondée en droit et de débouter Madame LAVALLEE de sa demande sur ce point. Vu l'article 26 des statuts, elle demande de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces, faute d'avoir respecté les prescriptions de ce texte et de condamner Madame LAVALLEE au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Elle rappelle que si par contrat du 2 janvier 2003 Madame LAVALLEE a été engagée par la société INFOLINK en qualité de coordinatrice commerciale, le 22 octobre 2003, un pacte d'actionnaire a été conclu avec Monsieur GUELLATY aux termes duquel ce dernier s'engageait à céder à Madame LAVALLEE des actions, la cession d'action étant signée le même jour et enregistrée. Elle maintient que le prix prévu du transfert de 2100 actions soit 10 .500 euros n'a jamais été payé.

Elle ajoute que les relations se sont dégradées à partir du mois d'août 2004 où la société a constaté l'insuffisance professionnelle de l'appelante et son mépris pour le personnel administratif, de telle sorte qu'elle a été licenciée le 19 mai 2005, licenciement contesté par Madame LAVALLEE qui a saisi le conseil des prud'hommes.

Elle insiste sur le fait que l'appelante n'a jamais justifié avoir fait le moindre versement de telle sorte que les demandes présentées ne peuvent prospérer.

En ce qui concerne la consultation de documents, elle rappelle que l'article 26 des statuts autorise la consultation sur simple demande de l'appelante qui ne l'avait jamais formulée, ne s'étant jamais rendue au siège social à cet effet.

MOTIFS DE L'ARRET,

Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'expertise de gestion de Madame LAVALLEE, la société INFOLINK conteste sa qualité d'actionnaire au motif que celle-ci n'aurait pas payé le prix des actions acquises ;

Mais, considérant que Madame LAVALLEE réplique à juste titre qu'elle est bien actionnaire pour en être propriétaire de 2100 actions sur les 10.000 que comprend le capital ; qu'à tout le moins elle s'est vue attribuer irrévocablement 700 actions ainsi qu'il résulte de la pièce produite aux débats intitulée 'offre d'attribution d'actions du capital social de la société INFOLINK', et ce , indépendamment de la question soulevée à propos de leur paiement qui sera débattue devant le juge de fond ;

Considérant que Madame LAVALLEE qui justifie de sa qualité d'actionnaire à concurrence d'au moins 5% du capital est donc recevable, en application de l'article L225-231 du Code du Commerce ;

Considérant, au fond, que Madame LAVALLEE soutient que de fortes présomptions d'irrégularité et d'atteinte à l'intérêt social affectent les différentes opérations de gestion ; qu'elle demande ainsi que l'expertise de gestion porte sur les relations entre les sociétés INFOLINK et les sociétés KPN, MGL, INFOLINK C2 CAP, MISTRAL CORPORATION ET CARTEL PRODUCTION, sur la justification de frais engagés par la société INFOLINK et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003 ;

Mais, considérant que la société INFOLINK, qui conteste l'irrégularité alléguée des relations avec les sociétés ci-dessus nommées, justifie que par courrier du 3 juin 2004, elle a transmis au commissaire aux comptes, l'état récapitulatif des conventions entrant dans le champ d'application de l'article 227-10 du Code de Commerce, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, et ce, conformément aux dispositions légales ; que la preuve du caractère suspect des opérations menées par la société INFOLINK n'est pas rapportée de même que de quelconques présomptions affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ; que la demande de Madame LAVALLEE de communication des frais engagés par la société dans le cadre de son activité de 2002 à 2005 apparaît, de même, trop générale et non conforme aux prescriptions de l'article L 225-231 du Code du Commerce ; que s'agissant de la demande de gestion portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003, la preuve de présomptions d'irrégularité n'est pas apportée, étant observé que Madame LAVALLEE a validé ces comptes ;

Considérant que la demande d'expertise de gestion n'apparaît donc pas suffisamment justifiée en application de l'article L 225-231 du Code du Commerce ;

Considérant que la demande de communication des documents et actes concernant les comptes de la société INFOLINK ainsi que d'application de l'article L123-5-1 du Code de Commerce n'apparaît pas davantage fondée alors qu'il résulte de l'article 26 des statuts de la société INFOLINK, que Madame LAVALLEE peut obtenir, sur simple demande de sa part, la communication des comptes sociaux et documents relatifs à la vie de la société ;

Considérant qu'il convient, en définitive, de dire recevable mais mal fondée la demande d'expertise de gestion de Madame LAVALLEE et de l'en débouter ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y substituant les motifs indiqués,

Dit recevable, mais non fondée la demande d'expertise de gestion de Madame LAVALLEE à l'encontre de la société INFOLINK, l'en déboute,

Déboute la société INFOLINK de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame LAVALLEE aux dépens lesquels seront recouvrés directement par Me RICARD, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Pénale.