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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-25.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Toulouse, du 29 juin 2017

29 juin 2017

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 15 novembre 2018, en ce qu'il est dit dans son dispositif que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau alors qu'elle doit se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Dax ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1399 F-D du 15 novembre 2018 en ce qu'il a dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau, et dit qu'il y a lieu de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Dax ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée.