Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 17-20.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 janvier 2015 et 13 juin 2017), que M. Z... a assigné M. et Mme X... en annulation d'une vente immobilière sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés ; qu'un jugement du 6 septembre 2006 a rejeté la demande sur le dol, sursis à statuer sur la garantie des vices cachés et ordonné une expertise ; que cette instance a fait l'objet d'une radiation le 20 septembre 2007, puis d'un rétablissement au rôle le 19 septembre 2012, les vendeurs ayant eux-mêmes introduit, le 2 novembre 2009, une autre instance (09/9767) en annulation du rapport d'expertise ; que M. et Mme X... ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées de la péremption de l'instance et de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 8 janvier 2015 de rejeter la première fin de non-recevoir ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le jugement du 6 septembre 2006 avait sursis à statuer dans l'instance 06/2048 sur la demande en résolution et en dommages-intérêts pour vices cachés et ordonné une expertise, ce dont il résultait que l'instance et le délai de péremption étaient interrompus jusqu'à la réalisation de cette mesure, et constaté que l'expert avait déposé son rapport le 19 août 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a retenu que les actes intervenus à compter de l'assignation du 2 novembre 2009 dans l'instance 09/9767 avaient interrompu la péremption de l'instance 06/2048 compte tenu du lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances, en a exactement déduit qu'à la date du 20 juin 2013, à laquelle avait été invoquée la péremption d'instance, il n'était pas démontré un défaut de diligence des parties pendant deux ans et a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 13 juin 2017 d'accueillir l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Z... ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturer les conclusions de M. et Mme X..., que le point de départ du délai pour agir devait être fixé au 17 octobre 2005, date du rapport d'expertise de la société GAET, et relevé que l'action avait été engagée le 2 mars 2006, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, dans ses motifs, retient que M. Z... doit être condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros au titre de la dépréciation causée à l'immeuble par les travaux et modifications réalisés et, dans son dispositif, rejette les demandes en dommages-intérêts formées par ces derniers ;
Qu'il y a lieu de rectifier une telle erreur matérielle ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que l'acquéreur est fondé à réclamer le remboursement du prix avec intérêts à compter du paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 2017 (n° 15/17868) ;
DIT que le dispositif dudit arrêt sera modifié par l'ajout suivant, avant la disposition rejetant les autres demandes en dommages-intérêts formées par M. Jean-Pierre X... et Mme Odile Y... : "Condamne M. Z... à payer à M. Jean-Pierre X... et à Mme Odile Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts" ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 244 000 euros à compter du 27 avril 2005, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.