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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-15.698

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 9 mars 2006

9 mars 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation théâtrale (la SET), devenue la société Carao, soutenant qu'avait existé entre elle et la Société d'exploitation d'art cinématographique (la SEDAC), une société en participation ayant pour objet la coproduction d'un spectacle, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme représentant la moitié des pertes engendrées par cette production ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1832 et 1871 du code civil ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la SEDAC n'a pas en définitive signé le projet de contrat de société en participation qui lui avait été transmis par la SET, son comportement démontre cependant une volonté certaine de collaborer avec celle-ci, de façon active et intéressée, à l'entreprise commune de coproduction du spectacle et qu'ayant de la sorte constitué avec la SET une société en participation, elle s'est, conformément à l'article 1832, alinéa 2, du code civil, engagée à contribuer aux pertes pour moitié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable constaté l'existence d'un engagement des parties de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes pouvant résulter de la production litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1832 et 1871 du code civil ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans constater l'existence d'apports consentis par chacune des parties, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.