Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-13.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1871 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société en participation a été constituée, pour la réalisation d'un ensemble immobilier, entre la société Entreprise Fougerolle, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, et la société Bec construction ; que cette dernière société, après avoir fourni à ce titre certaines prestations, a cédé les créances correspondantes, selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) qui a notifié ces cessions à la société Entreprise Fougerolle, gérante de la société en participation ; que la société Entreprise Fougerolle, se prévalant des clauses du contrat de société, a refusé de payer en invoquant l'inexécution par la société Bec construction de son obligation de fournir une caution bancaire de garantie de bonne fin ainsi que la compensation avec une somme due par cette société au titre d'un appel de fonds qui lui avait été adressé ; que le Crédit lyonnais a fait assigner la société Entreprise Fougerolle en paiement des créances cédées ;
Attendu que accueillir cette demande, l'arrêt retient tout d'abord, pour écarter la compensation, que l'obligation invoquée ne bénéficie qu'à la société en participation, même s'il appartient à la société gérante de la mettre en oeuvre, de sorte que la société Entreprise Fougerolle n'est pas créancière au titre de l'appel de fonds et ne peut en conséquence invoquer la compensation qui suppose des créances réciproques entre les deux mêmes personnes ; que l'arrêt retient encore, pour écarter l'exception d'inexécution, que la société Bec construction avait l'obligation de fournir une caution de garantie de bonne fin à la société en participation, que cette société est privée de personnalité morale et n'est pas opposable aux tiers et que l'inexécution d'une obligation bénéficiant à cette société n'est donc pas opposable au Crédit lyonnais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société en participation, n'étant pas une personne morale, ne peut être créancière d'une obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.