Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle en page 3, le dispositif est incomplet ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1963 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 novembre 2016 sera rectifié comme suit :
page 3, lignes 16 et suivantes, lire :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare non prescrite la demande de reconnaissance du statut de cadre à partir du 1er mai 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.