Cass. 1re civ., 10 juillet 1996, n° 96-12.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
SCP Célice et Blancpain
Vu la requête présentée par la SCP Célice et Blancpain ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une erreur matérielle que la Cour de Cassation a omis, dans son arrêt de cassation du 7 juin 1995, de statuer sur le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'UAP, la société SFPT, l'APPAVE, la CGEC et la Concorde; qu'il convient de réparer cette erreur avec ses conséquences;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1087, du 7 juin 1995, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 janvier 1993;
Donne acte à la société Schlumberger Industrie et à la compagnie AGF de ce qu'elles s'étaient désistées, par acte déclaré au greffe le 17 août 1993, de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé contre l'UAP, la société SFTP, l'APPAVE, la CGEC, La Concorde;
Dit, en conséquence, que le dispositif de l'arrêt de cassation est rédigé comme suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation, condamné la société Schlumberger Industrie, se trouvant aux droits de la société Sereg, ainsi que leur assureur, les AGF, à payer à la compagnie La Zurich, subrogée aux droits de la société RTC Compelec, la somme de 1 300 032 francs, l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles";
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.