Cass. 1re civ., 23 janvier 2019, n° 17-31.445
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 2017), que la société civile de construction vente [...] (la SCCV) a entrepris, à [...] (La Réunion), la réalisation d'une résidence de vingt-sept logements, dont elle a confié la commercialisation à la société IFB France ; que, par acte authentique du 4 décembre 2007, M. X... a acquis un lot, en l'état futur d'achèvement, au titre d'une opération de défiscalisation ; que le bien a été réceptionné le 21 décembre 2008 par la Société immobilière de transaction (la société SIT), mandatée à cette fin par M. X... ; qu'ayant constaté divers désordres, celui-ci a, le 15 mars 2013, assigné la SCCV, aux droits de laquelle se trouve la société Oceanis Outre-Mer, la société IFB France et la société SIT en résolution de la vente et, subsidiairement, en réduction du prix ;
Attendu que la société IFB France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil envers M. X... et de la condamner à lui payer une certaine somme ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la société IFB France avait joint à sa plaquette divers documents destinés à ôter de l'esprit de ses potentiels acquéreurs tout doute sur les aléas liés aux possibilités de location et à ses revenus potentiels, qu'elle avait produit un écrit portant le nom d'une agence de gestion immobilière qui accréditait l'idée d'une sécurisation du projet et d'une rentabilité certaine, et que le contrat de réservation contenait une clause de garantie de revenus locatifs de nature à laisser croire à l'acquéreur que cette garantie n'était subordonnée qu'à la condition qu'il confie la gestion à cette agence immobilière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a retenu qu'en détournant l'attention des acquéreurs potentiels de la subsistance d'aléas et de risques liés à cette opération immobilière, la société IFB France avait manqué à son obligation d'information sincère et de conseil, caractérisant ainsi la faute commise par celle-ci ;
Attendu, ensuite, que M. X... avait soutenu qu'il n'aurait jamais consenti à la vente s'il avait su que l'opération était potentiellement risquée, de sorte que la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend, en sa dernière branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du montant du préjudice par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que la contradiction dénoncée par la défense, entre le dispositif et les motifs de l'arrêt, quant à la désignation de la partie condamnée aux dépens, résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision, dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal.