Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-68.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2009), que M. et Mme X... ainsi que le GFA Clos Valdet, dont ils étaient les associés, ont constitué en 1991 une société en participation Etablissements X... (la SEP) ; que le 13 mars 2001, Mme X... s'est rendue caution de tous les engagements de la SEP envers la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Sud (la banque) ; que le compte courant ouvert par la banque au nom de la SEP ayant présenté un solde débiteur, la banque a prononcé sa clôture et assigné le 30 mai 2003 Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de cette dernière ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre Mme X... en sa qualité de caution, alors, selon le moyen, que le cautionnement est valablement donné pour un débiteur principal identifiable ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que le cautionnement n'avait pas été valablement donné pour les Etablissements X..., société en participation dépourvue de la personnalité morale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la mention dans l'acte de cautionnement de la forme de la société en participation, normalement occulte, n'impliquait pas la volonté de la caution de garantir les dettes de l'associé représentant la société, seul engagé à l'égard des tiers, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2289 et 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'est engagée à l'égard de la banque créancière pour garantir les dettes de la SEP, l'arrêt retient exactement que ce cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné dans l'acte de cautionnement ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.