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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-16.504

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Paris, du 17 janv. 2017

17 janvier 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que la société Euro-immo foncier et la société Gamma investissements (la société Gamma) ont créé, le 1er mars 2006, la société en participation Massy 2 bis (la SEP), ayant pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ; que M. X... assurait la gérance tant de la société Euro-immo foncier que de la SEP ; que soutenant que M. X... avait indûment perçu, en sa qualité de gérant de la SEP, diverses sommes au titre de rémunérations et d'avantages en nature, la société Gamma l'a assigné en restitution des sommes perçues et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gamma fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'approbation des comptes d'une société et le quitus donné au gérant ne font pas obstacle à l'action d'un associé tendant à voir condamner le gérant à restituer les sommes indûment perçues par celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'approbation, par l'assemblée générale des associés de la SEP, des comptes clos au 31 décembre 2009 et le quitus donné au gérant pour l'exercice considéré faisaient obstacle à l'action de la société Gamma tendant à voir condamner M. X..., gérant de la SEP, à restituer les salaires et avantages en nature indûment perçus, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil ;

2°/ que la rémunération du gérant d'une société en participation est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était fondé à prétendre à une rémunération, au titre de la gérance, en l'absence de toute disposition des statuts ou de décision de la collectivité des associés, et sur le fondement de la seule approbation des comptes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 1871-1 du code civil et L. 221-3 du code de commerce ;

3°/ que la rémunération du gérant d'une société en participation est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; qu'en décidant néanmoins que la rémunération de M. X..., au titre de la gérance de la SEP, avait pu être fixée par une délibération des associés de la société Euro-immo foncier, la cour d'appel a violé les articles 1871-1 du code civil et L. 221-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les statuts de la SEP ne précisaient rien concernant la rémunération et les avantages perçus par son gérant et que l'avenant de prorogation du 29 février 2008 conclu par les associés de la SEP stipulait que la comptabilité et le résultat de cette société seraient établis par des éléments de comptabilité de la société Euro-immo foncier, conformément à une option ouverte par l'article 391 du plan général comptable relatif à la comptabilité des sociétés en participation, l'arrêt relève que ces avantages et rémunérations ont été accordés par la société Euro-immo foncier, après avoir été approuvés par les associés de cette dernière, et que, pour l'établissement du résultat de la SEP, ils ont été portés au compte de charges de la SEP, en faisant ainsi porter le poids final sur les résultats de cette société ; qu'il relève encore que le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2010 des associés de la SEP, qui a approuvé les comptes de cette dernière, détaillait les salaires, primes sur salaires et avantages en nature dont avait bénéficié le gérant, de sorte que la société Gamma a été en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester les charges imputées à la SEP ; qu'en cet état, la cour d'appel a retenu à bon droit que les rémunérations et avantages perçus par celui-ci avaient été approuvés par les associés de la SEP, de sorte que la société Gamma n'était pas fondée à en demander le remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Gamma fait également grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui à la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... dans l'attribution de la rémunération et des avantages en nature qu'il avait perçus, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts de la société Gamma, motif pris de ce qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de M. X... relativement au paiement d'une rémunération et des avantages en nature, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que si M. X... avait effectivement manqué à son mandat social, en ce qui concernait la tenue des assemblées générales, la société Gamma ne caractérisait pas suffisamment, à ce stade, l'existence de son préjudice, dès lors que le montant des bénéfices devant lui revenir n'était pas encore connu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Gamma avait subi un préjudice du fait qu'elle avait été tenue dans l'ignorance, pendant de nombreuses années, de l'étendue de ses droits dans la SEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.