· SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME K... "DE SA DEMANDE EN DIVORCE" ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, AURAIT MODIFIE D'OFFICE L'OBJET ET LA CAUSE ET LA DEMANDE ET AURAIT STATUE HORS DES LIMITES TRACEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
· MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SON DISPOSITIF L'ARRET DEBOUTE LA DAME K... DE SA "DEMANDE EN DIVORCE" LES MOTIFS DE CET ARRET FONT ETAT UNIQUEMENT D'UNE INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ET QUE, LA COUR D'APPEL DECLARE STATUER SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ;
· QUE L'ERREUR PUREMENT MATERIELLE RELEVEE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET QUI PEUT ETRE AISEMENT REDRESSEE A L'AIDE DU CONTEXTE ET DONT LA RECTIFICATION PEUT-ETRE DEMANDEE A LA JURIDICTION QUI A PRONONCE LA DECISION, NE DONNE PAS OUVERTURE A UN RECOURS EN CASSATION ;
· QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
· PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.