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Décisions

Cass. ass. plén., 1 avril 1994, n° 91-20.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy

Nîmes, du 2 juill. 1991

2 juillet 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, par arrêt du 10 janvier 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné MM. X... et Y..., sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer une partie des dettes de la Société commerciale automobile, en liquidation des biens, étant précisé que le syndic ne pourrait exécuter cette décision à l'encontre de M. Y... que si la liquidation préalable de l'actif social et des biens des époux X... ne suffisait pas à régler l'intégralité du passif ; que M. X... a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon lui, l'arrêt du 10 janvier 1986 ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli la requête et substitué, dans le dispositif de l'arrêt précité, les termes " des biens de M. X... " aux termes " des biens des époux X... ", au motif que la volonté de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de condamner Mme X..., qui n'avait pas été appelée à la cause, ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt, en dehors de la mention " époux X... " contenue dans le dispositif ;

Qu'en retranchant ainsi de ce dispositif la discussion préalable des biens de Mme X..., alors qu'il ne résultait manifestement, ni des énonciations de son arrêt ni du dossier de la procédure, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait entendu limiter cette discussion préalable aux seuls biens de M. X..., l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.