Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-16.370
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 1992) que MM. X..., Z... et Y..., agents généraux et courtiers en assurance, ainsi que MM. A... et Bendayan, ont, le 29 décembre 1986, constitué une société en participation visant à leur permettre de travailler ensemble dans les même locaux, avec le même personnel et le même matériel tout en restant titulaire de leurs mandats, les statuts précisant que, dans ses relations avec les tiers, la société serait dénommée Groupe X... ; que MM. X..., Z... et Y... ont chacun effectué, le 30 octobre 1991, une déclaration de cessation des paiements au greffe ; que, le même jour, le tribunal de commerce a prononcé leur redressement judiciaire puis, le 28 novembre 1991, leur liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux décisions, alors, selon le pourvoi, que chaque associé d'une société en participation, contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers cocontractants, à moins que les participants de la société aient agi en qualité d'associés au vu et su des tiers, auquel cas chaque associé est tenu à l'égard des tiers, des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé les agissements personnels des participants, permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers, seuls de nature à justifier que, pour déterminer si M. Y... se trouvait en cessation des paiements, il faille considérer le passif exigible de la société - constitué par les autres participants - et non le seul passif exigible de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1872-1 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, les courriers étaient adressés au Groupe X... et constaté que les bordereaux de sinistre étaient transmis à la compagnie Le Continent, dont M. Y... était l'agent, par le Groupe X... ; qu'en l'état de ces constatations qui font apparaître que les participants avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.