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Décisions

Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-12.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Roger et Sevaux

Versailles, du 23 nov. 2006

23 novembre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1992 du code civil, ensemble, l'article 1382 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie ont constitué, avec la société Plant service environnement, une société en participation dénommée Obtention et environnement, dont la société Plant service environnement a été désignée comme gérante ; que postérieurement à la décision de liquidation amiable de la société Obtention et environnement, un redressement fiscal a été notifié à son liquidateur ; qu'invoquant une faute dans la gestion de la société Obtention et environnement, le liquidateur, ès qualités et personnellement, ainsi que les sociétés Deleplanque et compagnie et Etablissements André Laboulet, ont poursuivi la société Plant service environnement, ainsi que le gérant de cette dernière, M. Z..., en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'à défaut de dispositions légales ou statutaires spécifiques, le gérant n'est responsable que sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du code civil, à raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie de leurs demandes à l'égard de M. A..., ès qualités, et de M. Z..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.