Livv
Décisions

Cass. soc., 27 février 1991, n° 87-42.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Gauzès, Me Cossa

Cass. soc. n° 87-42.375

27 février 1991

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.374, 87-42.375, 88-41.919 et 88-41.920 ;

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Chemical Bank USA ayant son siège à New-York (USA) (ci-après Chemical Bank USA), en qualité de vice-président pour exercer son activité à Dubaï, Emirats arabes unis ; qu'ayant été licencié en 1984, il a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Paris son employeur, ainsi que la société Chemical Bank France ayant son siège à Neuilly-sur-Seine, pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la société Chemical Bank USA a formé contredit contre la décision par laquelle cette juridiction s'est déclarée compétente ; que par arrêt du 18 février 1987, la cour d'appel a confirmé ce jugement et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes pour débats au fond ; que statuant par le second arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988) sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., la cour d'appel a dit que dans l'énumération qu'il contient des parties en cause, l'arrêt du 18 février 1987 sera rectifié en ce sens que la mention société Chemical Bank, Neuilly-sur-Seine, sera remplacée par celle de la société Chemical Bank, New-York (USA) ;

Sur le premier moyen des pourvois n°s 88-41.919 et 88-41.920, formés contre l'arrêt du 23 février 1988 respectivement par la société Chemical Bank USA et par la société Chemical Bank Neuilly-sur-Seine, qui sont préalables : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n°s 88-41.919 et 88-41.920 contre l'arrêt du 23 février 1988 :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'énumération des parties en cause que contient l'arrêt du 18 février 1987 serait rectifiée, alors, selon le moyen, que si le juge a la faculté de rectifier, au moyen des éléments fournis par le jugement lui-même, les erreurs et omissions matérielles qui l'affectaient, cette faculté est limitée par l'interdiction qui lui est faite de modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société Chemical Bank de New-York dans ses écritures, seule la société Chemical Bank française avait été convoquée à l'audience de contredit ; qu'en substituant la société Chemical Bank USA à la société Chemical Bank française, l'arrêt attaqué a rendu débiteur des obligations consacrées par le précédent arrêt une personne juridique qui n'a pas été partie à l'instance et a ainsi violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, la cour d'appel étant tenue de vérifier la régularité de la procédure avant de se prononcer, la convocation de la seule société française à l'audience de contredit établissait que les juges du second degré avaient confondu les deux sociétés qui constituaient pourtant deux entités juridiques distinctes et avaient entendu statuer à l'égard de la société Chemical Bank française ; qu'en rectifiant l'arrêt sous prétexte d'erreur matérielle sans tenir compte de cet élément, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a également violé l'article 1351 du Code

civil ;

Mais attendu que l'arrêt déféré énonce que la société Chemical Bank USA, qui avait seule formé contredit, a comparu et a fait plaider, que dans l'arrêt du 18 février 1987 ont été exclusivement discutées les argumentations respectives de la société américaine et du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la mention dans l'intitulé de cet arrêt de la société Chemical Bank à Neuilly-sur-Seine résultait d'une erreur matérielle dans la désignation d'une partie en cours de procédure pouvant justifier une rectification ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 88-41.919 contre l'arrêt du 23 février 1988 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.374 de la société Chemical Bank France contre l'arrêt du 18 février 1987 : (sans intérêt) ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n° 87-42.375 de la société Chemical Bank USA contre l'arrêt du 18 février 1987 : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° 87-42.375 :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.