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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 2002, n° 00-15.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Borra

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Choucroy

Aix-en-Provence, 3e ch. civ., du 20 janv…

20 janvier 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné, d'une part, la SCI Les Trois roses et la SCI Les Quatre roses (les SCI), in solidum, avec M. X..., architecte et l'entreprise Sabo à payer une certaine somme à un syndicat de copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des fenêtres et des volets roulants et concernant des travaux déjà exécutés, d'autre part, les SCI et l'entreprise Sabo à payer du chef des mêmes désordres une autre somme au titre des travaux restant à exécuter et a statué sur les appels en garantie formés par les SCI ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; que les SCI l'ont saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'omission de l'architecte dans les condamnations relatives aux travaux restant à exécuter ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que l'erreur commise était une erreur intellectuelle ne relevant ni des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ni de celles de l'article 461 dudit Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal et la cour d'appel avaient retenu que la responsabilité de l'architecte X... était engagée au titre du défaut d'étanchéité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.