Cass. 2e civ., 18 août 2008, n° 07-18.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
Me Haas, SCP Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) a ordonné la rectification d'un précédent arrêt du 1er mars 2007 mentionnant inexactement qu'avait participé au délibéré Mme Y..., conseiller, alors que celle-ci n'avait pas assisté aux débats et au délibéré, tenus conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rectifier les mentions de l'arrêt du 1er mars 2007 relatives à la composition de la formation de jugement, alors, selon le moyen :
1° / que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant les mentions de l'arrêt du 1er mars 2007, quant à la composition de la formation de jugement, cependant que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
2° / que la rectification de mentions relatives à des erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peut intervenir que lorsqu'il est établi que les prescriptions légales ont, en réalité, été observées ; qu'en se fondant, pour rectifier les mentions de son précédent arrêt relatives à la composition de la formation de jugement, sur la seule circonstance, insuffisante, que l'un des magistrats mentionnés par l'arrêt en cause avait été nommé en son sein, certes avant le prononcé de l'arrêt mais postérieurement à l'audience des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 459 et 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'audience ayant été tenue dans les conditions prévues à l'article 945-1 du code de procédure civile, aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge qui n'a pas siégé lors du délibéré puisse être rectifiée conformément à l'article 462 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.