Cass. soc., 10 juin 1982, n° 82-60.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mac Aleese
Rapporteur :
M. Carteret
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
Me Desaché
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT PEUVENT ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, SELON CE QUE LE DOSSIER REVELE OU, A DEFAUT, CE QUE LA RAISON COMMANDE ;
QUE CETTE INDICATION DES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER EST LIMITATIVE ;
ATTENDU QUE, SAISI PAR M JEAN-CLAUDE Y..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ELECTOR, EN LIQUIDATION DES BIENS, D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 26 OCTOBRE 1981, PAR L'UNION LOCALE CGT D'AUDINCOURT, DE MME ANNIE X... EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE DANS CETTE ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1981, REJETE LA DEMANDE AU MOTIF QU'UNE SECTION SYNDICALE CGT ETAIT EN VOIE DE FORMATION DANS LA SOCIETE AU MOMENT DE LA DESIGNATION DE MME ANNIE X..., EN ENONCANT QU'IL NE LUI ETAIT PAS POSSIBLE DE VERIFIER SI LES PORTEURS DE SIX CARTES D'ADHESION A LA CGT, PRODUITES PAR L'UNION LOCALE POSTERIEUREMENT AUX DEBATS APPARTENAIENT BIEN A DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ELECTOR, CELLE-CI S'ETANT ABSTENUE DE COMMUNIQUER LA LISTE DE SES SALARIES BIEN QUE LE JUGE LA LUI EUT DEMANDEE ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR UNE REQUETE EN RECTIFICATION DE CE JUGEMENT FORMEE PAR M Y... ET TENDANT A CE QU'IL Y SOIT MENTIONNE QU'IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE VERIFIER SI LES PORTEURS DE CES CARTES PRODUITES APRES CLOTURE DES DEBATS APPARTENAIENT A LA SOCIETE ELECTOR, LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 23 DECEMBRE 1981, A ORDONNE LA RECTIFICATION COMME SUIT DE SA PRECEDENTE DECISION : LA COMPARAISON ENTRE LES TALONS DES CARTES SYNDICALES ET LA LISTE DES SALARIES DE LA SOCIETE ELECTOR, EFFECTUEE A L'AUDIENCE, A PERMIS DE CONSTATER QUE LES NOMS PORTES SUR CES TALONS ETAIENT BIEN CEUX DE SALARIES DE LA SOCIETE ELECTOR. LA LISTE DES SALARIES DE LA SOCIETE ELECTOR NE SE TROUVANT PAS DANS LE DOSSIER DE CETTE SOCIETE REMIS APRES PLAIDOIRIE ET CETTE PIECE N'AYANT PAS ETE VISEE PAR LE GREFFIER, LE TRIBUNAL A CEPENDANT PU CONSTATER QUE LES TALONS ET LES CARTES SYNDICALES PRODUITES DANS L'INTERVALLE DU DELIBERE PORTAIENT LES MEMES NOMS ET QU'EN CONSEQUENCE LES PORTEURS DE CES CARTES ETAIENT BIEN LES SALARIES DE LA SOCIETE ELECTOR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REQUETE DE M Y... TENDAIT A LA SUPPRESSION D'UNE PARTIE DE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1981 QUI AURAIT CONTENU, NON UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE, MAIS UNE ERREUR D'APPRECIATION DU JUGE SUR UN FAIT ET QU'ELLE NE POUVAIT DONC DONNER LIEU A RECTIFICATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.