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Décisions

Cass. 1re civ., 16 novembre 2004, n° 02-18.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Toulon, du 12 déc. 1996

12 décembre 1996

Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses deux branches qui est recevable :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, par jugements des 2 mai 1989 et 16 avril 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le "comité des oeuvres sociales et employés communaux" (COSEC) à indemniser le préjudice subi par Mme X... à la suite d'un accident survenu au cours d'une séance de musculation dans des locaux où le COSEC exerce son activité, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué a dit qu'il y avait lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans les jugements précités du même tribunal et qu'en conséquence le Comité d'action sociale culturelle et le Complexe sportif évolutif autrement appelé COSEC, représenté par le maire de la commune de La Garde seraient tenus de régler les causes desdits jugements ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, d'une part, substitué au débiteur de l'indemnité identifié par ses précédentes décisions d'autres débiteurs, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, condamné une collectivité publique en raison d'un accident causé par un ouvrage public, en violation de la loi des 16-24 août 1790 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan.