Cass. com., 17 décembre 1980, n° 78-15.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Calon et Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 19 OCTOBRE 1978) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ATELIERS DE CONSTRUCTION DE COMPIEGNE (SOCIETE ACC) DE SA REQUETE EN RECTIFICATION POUR ERREUR MATERIELLE DU MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE EUROPAGRAF PAR ARRET DU 15 JUIN 1978 EN SUITE DE LA RESOLUTION DU MANDAT D'INTERET COMMUN QUI LA LIAIT A CETTE SOCIETE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, C'EST AU PRIX D'UNE PURE ERREUR MATERIELLE QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN RETENANT LA PREMIERE METHODE DE L'EXPERT X... AVAIT ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ACC DANS TROIS AFFAIRES ET EN PRECISANT QUE LE BENEFICE MOYEN DEVAIT ETRE CALCULE UNIQUEMENT SUR L'ACTIVITE COMMISSIONNEE PAR LA SOCIETE ACC A PRIS POUR BASE DE CALCUL DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE EUROPAGRAF LE CHIFFRE QUI CONSISTAIT A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL LA TOTALITE DES AFFAIRES; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RAPPELE QU'ELLE AVAIT REJETE LES CRITIQUES FAITES PAR LA SOCIETE ACC A L'ENCONTRE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUI FIXAIT LE DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE EUROPAGRAF POUR LA PERTE D'UNE PARTIE DE SON FONDS DE COMMERCE, A PU DECIDER QUE SON ARRET N'AVAIT ETE ENTACHE D'AUCUNE ERREUR MATERIELLE, LE REPROCHE FAIT CONSISTANT A DIRE QU'IL N'AVAIT PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES DE SON RAISONNEMENT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.