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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mars 1988, n° 86-16.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Ortolland

Avocats :

SCP Martin-Martinière et Ricard, Me Copper-Royer

Pau, du 21 mai 1986

21 mai 1986

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées ne peut être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile que si elle ne constitue pas une violation de la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... reprochant à un arrêt de cour d'appel ayant rejeté les demandes en divorce formées par lui et son épouse d'avoir, sans que celle-ci l'ait demandé, augmenté la pension alimentaire à elle allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a, sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile présenté une demande tendant à ce que soit réduite cette pension, motif pris de ce que le juge d'appel avait statué ultra petita ;

Attendu qu'une telle prétention qui ne tendait qu'à censurer la violation prétendue de l'article 258 du Code civil ne relevait pas de la procédure de rectification et ne pouvait donner lieu qu'à un pourvoi en cassation ;

Qu'en examinant au fond la requête de M. X... alors qu'elle eût dû la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT irrecevable la requête de M. X...