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Décisions

Cass. soc., 5 février 1992, n° 88-44.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Fontanaud

Avocat général :

M. de Caigny

Montpellier, du 28 juin 1988

28 juin 1988

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ;

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que, par jugement en date du 7 janvier 1987, la société Onet a été condamnée à payer à son ancienne salariée Mme X... une somme correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement ; que la société Onet a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la décision car, aux termes de la convention collective, l'employeur était seulement redevable d'une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois par année d'ancienneté ; que, par un jugement du 4 mai 1987, le conseil de prud'hommes saisi de la requête a dit n'y avoir lieu à rectification aux motifs que ne pouvait être tenue pour une simple erreur matérielle celle qui consiste dans la fausse application d'une convention collective ; que l'employeur a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour ordonner la rectification pour erreur matérielle d'un jugement du conseil de prud'hommes du 7 janvier 1987, la cour d'appel énonce qu'il résultait des motifs de ce jugement que le conseil de prud'hommes avait décidé d'allouer à la salariée une indemnité de préavis de 2 mois et l'indemnité légale de licenciement ; que la salariée, embauchée en mai 1980, comptait, préavis inclus, une ancienneté de près de 6 ans, lui permettant de bénéficier d'une indemnité de licenciement s'élevant à six dixièmes de mois de salaire et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de réparer l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de leur décision en faisant rajouter les mots " dixièmes de " omis par la dactylographie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait accueilli la demande de la salariée tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à 6 mois de salaire tout en se référant aux dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel, qui a dès lors procédé à la rectification d'une erreur de droit et non d'une erreur matérielle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.