Livv
Décisions

Cass. soc., 11 juillet 1996, n° 94-19.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Choppin Haudry de Janvry

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

Me Bertrand, Me Vincent

Rennes, du 30 juin 1993

30 juin 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1993), que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux années 1987, 1988 et 1989 ; que, par jugement du 22 avril 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé partiellement la contrainte ; que la Caisse a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement et portant sur le montant d'un versement effectué par M. X..., lequel s'élève, non à 11 041,96 francs comme indiqué sur le décompte de créance produit par elle devant le Tribunal, mais à 1 041,96 francs ; que la cour d'appel a ordonné la rectification du jugement du 22 avril 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile a pour seul objet de faire réparer les erreurs et omissions matérielles et ne permet pas aux parties de revenir sur des erreurs ou omissions qui leur sont imputables ; qu'en confirmant le jugement ayant ordonné la rectification de l'erreur commise par la caisse de mutualité sociale agricole la cour d'appel a violé par fausse application l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'existence d'une erreur de calcul commise par la caisse de mutualité sociale agricole à hauteur de 10 000 francs, sans préciser en quoi, au regard des sommes restant dues au créancier et de celles versées par le débiteur, M. X..., le jugement était entaché d'une erreur pouvant donner lieu à rectification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'il est exact que l'erreur qui entache le jugement du 22 avril 1992 a pour origine une mention erronée des conclusions de la Caisse, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisait pas obstacle à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par elle ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, saisie d'un recours fondé sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause, a caractérisé l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont elle ordonnait la rectification ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.