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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-27.815

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

Me Balat

Paris, du 14 avr. 2016

14 avril 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en considérant que M. X..., qui demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016, cependant que le délai ayant commencé à courir au jour de la convocation n'était pas expiré au jour de l'audience, compte tenu du délai de distance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'affaire, énonce que le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'erreur matérielle affectant l'identité de M. X... dans l'arrêt attaqué doit être réparée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.