Cass. com., 9 mai 1995, n° 95-10.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Nicot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Le Prado
Attendu que, par une requête en rectification d'erreur matérielle, la société Henry Johnson Sons demande que soit retranché de l'arrêt n 2279 D rendu le 13 décembre 1994 la partie du dispositif portant sa condamnation à payer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Likes Bros Steamship (Likes) ;
Attendu que, dans un litige opposant la société Henry Johnson and Sons à plusieurs autres parties, le pourvoi formé par cette société a été rejeté, sauf en ce qui concernait l'action en garantie exercée par la société Henry Johnson contre la société Likes ;
qu'en ce qui concernait cette action, et seulement en ce qui la concernait, l'arrêt a été cassé en ce qu'il était "mis hors de cause" la société Likes et avait condamnée la société Henry Johnson and Sons à lui payer la somme de 8 500 francs ;
que la société Henry Johnson n'étant pas la parties perdante à l'égard de la société Likes, c'est par suite d'une erreur matérielle que cette société a été mentionnée parmi les parties auxquelles la société Henry Johnson a été condamnée à payer, sur leurs demande, une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rectifier sur ce point l'arrêt rendu le 13 décembre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, en ce qu'il a condamné la société Henry Johnson Sons à payer la somme de 10 000 francs à la société Likes Bros Steamship sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit qu'est rejetée la demande formée par la société Likes Bros Steamship à l'encontre de la société Henry Johnson Son sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.