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Décisions

Cass. com., 9 mai 1995, n° 95-10.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Le Prado

Cass. com. n° 95-10.616

9 mai 1995

Attendu que, par une requête en rectification d'erreur matérielle, la société Henry Johnson Sons demande que soit retranché de l'arrêt n 2279 D rendu le 13 décembre 1994 la partie du dispositif portant sa condamnation à payer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Likes Bros Steamship (Likes) ;

Attendu que, dans un litige opposant la société Henry Johnson and Sons à plusieurs autres parties, le pourvoi formé par cette société a été rejeté, sauf en ce qui concernait l'action en garantie exercée par la société Henry Johnson contre la société Likes ;

qu'en ce qui concernait cette action, et seulement en ce qui la concernait, l'arrêt a été cassé en ce qu'il était "mis hors de cause" la société Likes et avait condamnée la société Henry Johnson and Sons à lui payer la somme de 8 500 francs ;

que la société Henry Johnson n'étant pas la parties perdante à l'égard de la société Likes, c'est par suite d'une erreur matérielle que cette société a été mentionnée parmi les parties auxquelles la société Henry Johnson a été condamnée à payer, sur leurs demande, une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de rectifier sur ce point l'arrêt rendu le 13 décembre 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, en ce qu'il a condamné la société Henry Johnson Sons à payer la somme de 10 000 francs à la société Likes Bros Steamship sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit qu'est rejetée la demande formée par la société Likes Bros Steamship à l'encontre de la société Henry Johnson Son sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.