Cass. com., 6 février 2019, n° 17-18.634
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 17-18.634 et Q 17-20.896 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 23 juillet 2007, MM. X... et Y... et la société CBM ont signé avec la société Centre national des véhicules de loisirs (la société CNVL) un protocole de cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Evasion liberté, comportant une garantie de passif et d'actif souscrite par MM. X... et Y... au profit de la société CNVL, avec un seuil de déclenchement de 10 000 euros, ainsi qu'une garantie à première demande de la société Swiss Life ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 15 janvier 2010, celle-ci a payé à la société CNVL la somme de 120 837,20 euros au titre de cette garantie ; que recherchant une solution amiable au litige, la société CNVL a restitué à MM. X... et Y... les sommes de 15 000 et 18 000 euros ; que contestant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif au-delà d'un montant de 69 242,43 euros, ces derniers l'ont assignée en paiement de la somme de 59 129,20 euros ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° F 17-18.634 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société CNVL fait grief à l'arrêt du 23 mars 2017 de la condamner à payer à MM. X... et Y... la somme de 87 837,10 euros et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit peut être implicite dès lors qu'elle résulte d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait, pour les garants, de s'être personnellement rendus, en connaissance de cause et sans émettre de réserves, aux opérations d'expertises réalisées à l'occasion des réclamations formulées par divers clients manifestait sans équivoque leur volonté de renoncer à se prévaloir du caractère éventuellement tardif de l'information préalable délivrée par l'exposante concernant l'existence de ces mêmes réclamations ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que la renonciation à un droit peut être implicite dès lors qu'elle résulte d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en écartant l'existence d'une renonciation de la part des garants au motif inopérant qu'elle n'avait pas été manifesté de façon « expresse », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a pu retenir que la seule présence des garants aux opérations d'expertise ne valait pas renonciation non équivoque de leur part à se prévaloir du défaut d'information préalable prévu pour la mise en oeuvre de la garantie de passif ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui attaque un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société CNVL à payer à MM. X... et Y... une certaine somme et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que les conclusions de ces derniers, selon lesquelles ils reconnaissaient devoir au titre de la garantie de passif la somme totale de 69 242,43 euros ne valent pas aveu judiciaire, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été reprises oralement devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-20.896 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mars 2017 formée par la société CNVL, l'arrêt retient que le raisonnement tenu par la cour est bien entaché d'une erreur, puisque la somme de 21 200 euros a été omise du calcul de la garantie de passif devant être mise à la charge des garants au titre de ce litige, mais qu'il s'agit là d'une erreur non pas matérielle mais intellectuelle qui, sauf accord des parties, ne peut être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile, en ce qu'elle modifie les droits des parties, notamment sur le seuil de déclenchement de la garantie d'actif et de passif et sur le montant de la condamnation finale en paiement de la société CNVL au profit de MM. X... et Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence, dans l'arrêt du 23 mars 2017, d'une erreur matérielle évidente de calcul, la cour d'appel, tenue dès lors de la réparer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 23 mars 2017 et 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.