CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 21 septembre 2021, n° 20/00278
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Loup Pendu (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Manes
Conseillers :
Mme Lelievre, Mme Lauer
Avocats :
Me Foulon Bellony, Me Collin Lejeune, Me Clavel, Me Gattone, Me Jessopp
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance Versailles qui a :
- donné acte à M. Y de son intervention volontaire,
- dit qu'il existe une société créée de fait entre Mme X et la SARL Loup Pendu ayant pour objet l'achat, la valorisation et la revente de chevaux de dressage,
- constaté la dissolution de la société au 4 décembre 2017,
- ordonné la liquidation de la société,
- désigné la SELARL MARS, sise <adresse>, prise en la personne de M. Z, en qualité de liquidateur amiable de la société créée de fait avec pour mission d'arrêter les comptes de la liquidation en ayant recours à l'expert comptable et au conseil de son choix aux frais de la société de fait, de faire approuver ces comptes par une assemblée générale des associes puis de repartir entre eux le boni de liquidation,
- fixé la provision à verser à la SELARL MARS à la somme de 2 500 euros hors taxe,
- condamné la SARL Loup Pendu à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Loup Pendu et M. Y aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 15 janvier 2020 par M. Y et la société à responsabilité limitée (SARL) Loup Pendu ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020 par lesquelles M. Y et la société à responsabilité limitée (SARL) Loup Pendu demandent à la cour de :
Vu les articles 1315 (ancien) du code civil,
Vu les articles 1832, 1871 et suivants (anciens) du code civil,
Vu l'article 1371 (ancien) du code civil,
Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit qu'il existe une société créée de fait entre Mme X et la SARL Loup Pendu, constaté la dissolution de la société au 4 décembre 2017, ordonné la liquidation de la société, désigné la SELARL MARS, sise <adresse>, en qualité de liquidateur amiable de la société crée de fait avec pour mission d'arrêter les comptes de la liquidation en ayant recours à l'expert comptable et au conseil de son choix aux frais de la société de fait, de faire approuver ces comptes par une assemblée générale des associés puis de repartir entre eux le boni de liquidation,
• fixé la provision à verser à la SELARL MARS à la somme de 2 500 euros HT, condamné la SARL Loup Pendu à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SARL Loup Pendu et M. Y aux dépens.
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté Mme X de ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL Loup Pendu était un fournisseur de la société en participation créée entre M. Y et Mme X,
- dire et juger qu'il a été créé une société en participation entre M. Y et Mme X le 7 septembre 2011 concernant les trois chevaux : A, B et C,
En conséquence,
- débouter Mme X de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X à régler à la SARL Loup Pendu la somme de 104 820,95 euros au titre des prestations de la SARL Loup Pendu précédant la dissolution de la société en participation,
- condamner Mme X à régler à la SARL Loup Pendu la somme de 31 180,90 euros au titre des prestations de la société Loup Pendu après la dissolution de la société en participation,
- condamner Mme X à régler à la SARL Loup Pendu la somme de 143 630 euros au titre des prestations de la SARL Loup Pendu qui ne concernent pas la société en participation,
- condamner Mme X à régler à la SARL Loup Pendu la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2020 par lesquelles Mme X demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants, 1832 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Versailles le 17 décembre 2019, en ce qu'il a :
dit qu'il existe une société créée de fait entre Mme X et la société Loup Pendu ayant pour objet l'achat, la valorisation et la revente de jeunes chevaux de dressage,
• constaté la dissolution de la société créée de fait à effet rétroactif au 4 décembre 2017, ordonné la liquidation de la société, désigné la SELARL MARS, prise en la personne de M. Z, en qualité de liquidateur amiable de la société créée de fait, avec pour mission d'arrêter les comptes de la liquidation en ayant recours à l'expert comptable et au conseil de son choix aux frais de la société de fait, de faire approuver cause réelle et sérieuse comptes par une assemblée générale des associés puis de répartir entre eux le boni de liquidation,
• condamné la SARL Loup Pendu à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SARL Loup Pendu et M. Y aux dépens,
Y ajoutant concernant ce sur quoi le tribunal n'avait pas statué,
- dire et juger que l'achat et mise à disposition des chevaux B, A, G, C, D et E sont constitutifs d'apports en nature par Mme X,
- dire et juger que le virement de 138 000 euros effectué par Mme X est un apport en numéraire et condamner la société Loup Pendu à restituer la somme de 138 000 euros à Mme X,
- dire et juger que les frais d'entretien et de pension fournis par la société Loup Pendu sont constitutifs d'un apport en industrie,
- rejeter en conséquence la demande de paiement de frais de pensions de 209 641,90 euros formulée de par la société Loup Pendu,
- condamner la société Loup Pendu à payer à Mme X la somme de 15 000 euros suite à la vente du cheval X H B N L,
- condamner la société Loup Pendu à rembourser la somme de 11 080,56 euros au titre des frais vétérinaires engagés par Mme X aux lieu et place de la société Loup Pendu,
- condamner la société Loup Pendu à payer à Mme X la somme de 15 000 euros pour le rachat de 50 % du cheval D,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Loup Pendu et M. Y à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Loup Pendu et M. Y aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Loup Pendu, gérée par M. Y, a pour activité l'élevage, la pension, l'entretien et les soins des chevaux.
En 2010, Mme X s'est rendue au Haras du Loup Pendu afin d'y prendre des cours d'équitation.
Elle a acheté un cheval, Dark Princesse, qu'elle a placé en pension, au sein du Haras de la société Loup pendu.
Un contrat a été signé le 7 septembre 2011 par Mme X et M. Y, organisant un partenariat en vue d'acheter, valoriser et revendre des chevaux de sport.
Dans le cadre de ce contrat, Mme X a acheté, le 19 avril 2011, trois jeunes chevaux :
- A pour un montant de 17 000 euros,
- B pour un montant de 35 000 euros,
- C pour un montant de 15 000 euros.
Mme X a acheté le 29 octobre 2011 deux autres chevaux :
- D pour un montant de 20 451,44 euros
- E pour un montant de 32 259,9l euros.
Ces cinq chevaux ont été enregistrés au nom de la SARL Loup Pendu auprès du SIRE (fichier central référençant les données relatives aux équidés présents sur le territoire français).
Courant décembre 2011, Mme X a fait l'acquisition d'un autre cheval, G.
En 2012, Mme X a acheté le cheval X H B N L pour un montant de 15 000 euros. Elle a également versé à M. Y la somme de 138 000 euros afin d'acheter un camion à chevaux, qu'elle a équipé d'un GPS, pour assurer leur déplacement dans le cadre des concours hippiques.
Les 4 décembre 2017, 5 janvier 2018 et 11 janvier 2018, la société Loup Pendu a mis Mme X en demeure de payer les frais de pension pour les chevaux Discount, E, C, E et G.
Par courrier du 1er mars 2018, Mme X s'est opposée à ces demandes en invoquant le partenariat conclu, constatant la volonté de la société Loup Pendu de dénoncer ledit contrat et mettant celle ci en demeure de restituer les chevaux ainsi que la somme versée pour l'achat du camion.
Par acte d'huissier du 27 mars 2018, Mme X a fait assigner la société Loup Pendu devant le tribunal de grande instance Versailles aux fins de voir constater l'existence d'une société créée de fait entre elle et la société Loup Pendu, voir constater la décision de la société Loup Pendu de procéder à la dissolution de la société créée de fait ou de voir subsidiairement ordonner la dissolution et la liquidation de la société créée de fait pour justes motifs, ordonner le partage selon certaines modalités.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris ayant principalement dit qu'il existe une société créée de fait entre Mme X et la société Loup Pendu, constaté la dissolution de la société à compter du 4 décembre 2017, ordonné sa liquidation, désigné la Selarl Mars, prise en la personne de Maître S, en qualité de liquidateur amiable avec pour mission d'arrêter les comptes, de les faire approuver et de répartir le boni de liquidation entre les associés.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
A titre liminaire,
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les demandes qui sont récapitulées au dispositif des dernières écritures.
En outre, selon ce même article, les parties doivent énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et la cour ne statue que sur celles ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur l'existence et la qualification d'une société , sur la détermination des associés de la société et sur les chevaux concernés
Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 7 septembre 2011 sur un papier à en tête du 'Haras du Loup pendu' mentionnant 'Elevage de frisons - Ecurie de propriétaires', signé de M. Y et de Mme X, il est indiqué :
' J'atteste sur l'honneur que les chevaux A SIRE n° 60028787 S, E T, SIRE n° 60028788 R, C n°SIRE 60028786 T, sont propriétés de Mme X, malgré les changements SIRE de ce jour.
En cas de vente des chevaux, chaque partie trouvera son investissement (Achat, entretien, soins courants etc) et la marge brute sera répartie de façon égale soit 50% chacun.
Ce jour, les chevaux achetés entièrement par Madame Q restent au travail au Haras du Loup Pendu sous la responsabilité de Y.'
Le tribunal a retenu l'existence d'une société créée de fait entre Mme X et la société Loup Pendu dans laquelle la première avait fait un apport en nature sous la forme des chevaux, ainsi qu'en numéraires tandis que la seconde avait effectué un apport en industrie consistant dans la mise à disposition de ses connaissances professionnelles, de son travail ou de ses services.
Moyens des parties
M. Y et la société Loup Pendu soutiennent que l'accord de partenariat passé obligeait le premier à titre personnel, à l'exclusion de la société Loup Pendu qui n'était qu'un fournisseur de prestations. Ils prétendent par ailleurs que Mme X et M. Y avaient parfaitement conscience de créer une société ad hoc et qu'ils s'associaient s'agissant des résultats et de la vente des trois chevaux visés dans l'accord signé. Ils en concluent qu'il existe une société en participation entre Mme X et M. Y et non une société de fait entre Mme X et la société Loup Pendu, points sur lesquels ils poursuivent l'infirmation du jugement et demande de statuer à nouveau comme dit précédemment.
Ils exposent au soutien de leur demande, sans contester l'existence d'apports réciproques, l'intention commune de participer aux résultats par le partage des bénéfices par moitié et l'existence d'un affectio societatis caractérisé par l'intention des deux parties de s'associer dans un but de valorisation des chevaux achetés par Mme X, que l'utilisation d'un papier à en tête de la société Loup Pendu n'a aucune portée et ne permet pas de préjuger que celle ci était engagée. Ils font valoir qu'il s'agissait surtout d'acter que les chevaux désignés à l'accord de partenariat demeuraient la propriété de Mme X bien qu'ils soient inscrits sous le nom de l'Ecurie Loup Pendu.
Ils tirent encore parti de ce que l'acte sous seing privé litigieux est signé de ' Y' ce qui l'engage à titre personnel et non en tant que gérant de la société Loup Pendu ; que ce sont les coordonnées de son domicile, son téléphone et son adresse électronique qui sont mentionnés sur le document ; que le compte bancaire sur lequel des virements devaient être effectués est le compte personnel de M. Y ; que l'objet de la société Loup Pendu est 'l'élevage, la pension, l'entretien et les soins des chevaux et de tout autre équidé', de sorte que l'achat, la valorisation et la vente ne font pas partie de ses activités, tandis que M. Y, en parallèle de ses activités exercées en qualité de gérant de la société, est dresseur et cavalier et achète des chevaux avec pour objectif de les valoriser et les revendre.
M. Y prétend justifier de l'inscription des chevaux sous le nom de la société Loup Pendu par la nécessité de les faire connaître lorsque leur propriétaire ne dispose pas d' une certaine notoriété dans le milieu afin que leurs résultats en concours soient plus lisibles par les initiés, ce dans le but de favoriser leur revalorisation et revente.
Les appelants soutiennent que cette 'faveur' consentie par la société Loup Pendu n'en fait pas une partie au partenariat dont elle n'est pas signataire et dont elle ne retirait aucun intérêt.
M. Y fait valoir que si certains chevaux courent sous son nom, c'est parce qu'il en est propriétaire en nom propre et que ce fait n'est pas de nature à remettre en cause la qualité des parties au partenariat conclu.
M. Y admet expressément qu'il n'était pas propriétaire des trois chevaux visés à l'acte du 7 septembre 2011 et que la société Loup Pendu qui hébergeait en pension et travail, les chevaux de nombreux propriétaires, jouit d'une bonne réputation et pouvait, sans risque d'amalgame, faire concourir des chevaux sous son nom, ce à quoi il affirme qu'elle consentait à titre gracieux.
Il rappelle que les factures impayées de la société Loup Pendu ont toutes été envoyées à Mme X qui ne les a jamais contestées jusqu'à la mise en demeure adressée en 2017.
Ils sollicitent en outre que la cour précise que le contrat de partenariat ne portait que sur les chevaux A, B et C, à l'exclusion des chevaux G, D et E.
Mme X, se prévalant des articles 1832 et 1871 du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il existait une société créée de fait entre elle et la société Loup Pendu ayant pour objet l'achat, la vente, la valorisation et la revente de chevaux de dressage.
Elle rappelle les éléments constitutifs d'une société créée de fait, à savoir l'existence d'apports communs, une intention commune de participer au résultat et la présence d'un affectio societatis, c'est à dire d'une volonté commune de collaborer et de s'associer sur un pied d'égalité.
Elle souligne qu'une société en participation exige une intention formelle de ses membres de créer dès le départ une société, sans recourir aux formalités d'immatriculation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société Loup Pendu et elle même n'ayant pas eu conscience d'avoir créé une société.
Elle soutient que les termes du contrat initial ont été prolongés tacitement au fur et à mesure des investissements qu'elle a effectués au bénéfice de la société créée de fait en faisant l'acquisition de sept chevaux de dressage constitutifs d'apports en nature.
Elle fait sienne la motivation du tribunal concernant l'utilisation du papier à en tête de la société Loup Pendu comme support de l'écrit constatant le partenariat et soutient que cela ne peut être le fruit du hasard. Elle observe que M. Y qui travaillait auparavant dans le secteur de la finance ne peut avoir ignoré l'implication juridique de l'utilisation d'un support comportant l'intitulé et le logo de la société Loup Pendu, d'autant qu'il a su employer, dans d'autres circonstances, un papier à en tête de son nom propre, notamment concernant l'achat en indivision avec elle du cheval 'Ines de la Hasel'.
Elle souligne que l'ensemble des chevaux qu'elle a acquis seule, ont été immatriculés et engagés en concours sous le nom de la société Loup Pendu, de même que le camion pour le transport de chevaux qu'elle a financé a été immatriculé au nom de la société Loup Pendu puis revendu unilatéralement par celle ci.
Elle prétend que c'est donc de mauvaise foi que les appelants prétendent que la société Loup Pendu ne serait pas la signataire du contrat de partenariat du 7 septembre 2011 en affirmant que les preuves alléguées par M. Y qui se dit le signataire à titre personnel du contrat, n'existent pas.
Appréciation de la cour
Selon l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. (...)
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Il résulte de l'article 1871 du même code que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors 'société en participation'. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles (...).
La société créée de fait se distingue de la société en participation dans laquelle les associés ont exprimé leur volonté de créer un groupement.
En l'espèce, le contrat de partenariat signé le 7 septembre 2011 ne reprend aucun terme propre à caractériser la constitution d'une société. Il n'est en effet fait référence ni à une société ni à des associés, ni à un objet spécifique. Les signataires du document, quelle que soit leur qualité, n'ont pas eu conscience de créer une société.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que les parties n'ont pas expressément créé une société, pour le fonctionnement de laquelle aucune règle n'a été prévue, et écarté la qualification de société en participation.
Le tribunal a en revanche exactement caractérisé, par des motifs pertinents qui sont adoptés, que les signataires de l'acte de partenariat ont :
- fait des apports réciproques, en nature (chevaux) et en numéraire pour Mme X et en industrie pour son cocontractant consistant en la mise à disposition de ses compétences professionnelles, de son travail et de ses services,
- exprimé l'intention commune de participer aux résultats par le partage des bénéfices à hauteur de 50%,
- étaient animés d'un affectio societatis en manifestant l'intention de collaborer sur un pied d'égalité par l'entraînement et le dressage des chevaux en vue de leur valorisation.
La cour ajoute qu'ils ont également implicitement entendu contribuer aux pertes, si les chevaux visés ne prenaient pas de valeur.
C'est ainsi par de justes motifs que les premiers juges ont consacré l'existence d'une société créée de fait.
S'agissant de la détermination des associés, il sera relevé que l'utilisation du papier à en tête de la société Loup Pendu, qui comporte son logo , son nom et le numéro de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, est suffisamment significative de la qualité de gérant de la dite société en laquelle M. Y a signé le contrat de partenariat.
Les dénégations de ce dernier et de la société Loup Pendu ne peuvent convaincre du contraire alors que les chevaux désignés au contrat ont été immatriculés au nom de la société Loup Pendu, que M. Y, rompu au monde des affaires compte tenu de sa carrière antérieure dans la finance, ne peut avoir eu recours à un support papier comportant la raison sociale de la société Loup Pendu par erreur ou sans l'intention d'engager celle ci.
Au surplus, il est expressément fait référence à la nature des apports que doit effectuer le cocontractant de Mme X qui consistent en 'l'entretien et les soins courants etc', qui sont le propre de l'activité de la société Loup Pendu tels que mentionnés sur son extrait K BIS énonçant que l'activité exercée est 'l'élevage, la pension, l'entretien et les soins des chevaux et de tous autres équidés'.
En outre, les affirmations de M. Y et de la société Loup Pendu desquelles il résulte que la valorisation et la vente de chevaux ne font pas partie des activités de la société se trouvent contredites par la page d'accueil du site web de la société Loup Pendu (pièce n°1 de Mme X) de laquelle il résulte que le haras du Loup Pendu offre ' La qualité avant tout : pension pour chevaux, vente de chevaux' et effectue du dressage. Du reste, en page 8 de leurs écritures, les appelants mentionnent que la SARL Loup Pendu, conformément à l'extrait du site internet produit par Mme X, jouit d'une grande réputation en matière de dressage, ce dont il se déduit que la société Loup Pendu pouvait parfaitement procéder à l'entraînement et au dressage des chevaux confiés par Mme X, fût ce par l'intervention de M. Y, qui ne démontre par aucune pièce qu'il exerçait de manière indépendante et parallèle à celle déployée pour le compte de la société Loup Pendu comme il l'affirme, une activité indépendante de dresseur.
La mention selon laquelle les chevaux visés ' restent au travail au haras du Loup Pendu sous la responsabilité de Y' n'implique pas que celui ci, gérant de la société Loup Pendu ait agi à titre personnel.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il existe une société créée de fait entre Mme X et la société Loup Pendu.
Sur la dissolution et la liquidation de la société créée de fait et leurs conséquences
Moyens des parties
M. Y et la société Loup Pendu sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la dissolution de la société au 4 décembre 2017, ordonné sa liquidation et désigné pour y procéder, un liquidateur avec pour mission d'arrêter les comptes de la liquidation en ayant recours à l'expert comptable et au conseil de son choix aux frais de la société de fait, de faire approuver ces comptes par une assemblée générale des associés puis de répartir entre eux le boni de liquidation.
Ils font valoir que la décision entreprise reste obscure quant à la détermination des chevaux faisant partie de la société ' en participation'.
Ils soutiennent que les chevaux G, D et E ne faisaient pas partie du contrat de partenariat qui ne concernait que les seuls A, B et C.
Ils affirment que concernant les premiers il y avait un contrat de pension, soins et travail conclu entre Mme X et la société Loup Pendu.
Ils en déduisent la nécessité de faire des demandes distinctes concernant les deux catégories de chevaux, soumis à deux contrats distincts.
Ils exposent que concernant A, B et C, l'investissement de Mme X dans le contrat était constitué par l'achat de chevaux et le paiement de pensions au sein de la société Loup Pendu, tandis que M. Y apportait son savoir faire et ses compétences, le paiement de stages des chevaux aux Pays Bas, la prise en charge de l'hébergement des chevaux lors des compétitions, la prise en charge d'une selle spécifique de dressage pour le cheval Discount, la prise en charge des frais d'ostéopathe et de massage pour les chevaux.
Ils réaffirment que la société Loup Pendu était prestataire de la pension, du travail de base et des soins et sollicitent donc la condamnation de Mme X à payer à celle ci la moitié du montant des frais de pension relatifs à ces trois chevaux, soit la moitié de la somme de 209 641,90 euros, c'est à dire 104820,95 euros, précisant que les associés, à savoir M. Y et Mme X devaient se partager la globalité de ces frais; la demande formée porte sur la période allant du 7 septembre 2011 au 4 décembre 2017, date de la dissolution de la société.
La société Loup Pendu forme un complément de demande pour ces mêmes chevaux, depuis la dissolution de la société et sollicite cette fois 100 % des prestations fournies, soit 31 180,90 euros.
Concernant les chevaux G et E, qui n'ont pas été apportés à la société 'en participation', la société Loup Pendu fait valoir que Mme X est redevable à 100% des frais de pension et de travail, soit de la somme de 143 630 euros.
Ils ne forment aucune demande concernant le cheval D qui appartenait à hauteur de 50% à Mme X et de 50% à M. M K. Ils précisent que ce cheval, qui n'était pas inclus dans le contrat de partenariat a été revendu et que la société Loup Pendu a retenu la somme de 15 000 euros sur la part du prix de vente revenant à Mme X sur le fondement de l'exception d'inexécution.
S'agissant des frais de vétérinaire réclamés par Mme X à hauteur de 11 080,56 euros, ils concluent au débouté de cette demande en soutenant qu'en sa qualité de propriétaire, tous les soins courants lui incombaient à compter du 4 décembre 2017 et ils observent que les frais invoqués sont justifiés par des factures datant de janvier 2018. A titre subsidiaire, ils relèvent que seule la facture du 30 novembre 2017 de 170,03 euros concernant le cheval Discount serait exigible.
En ce qui concerne le camion acquis pour le transport des chevaux et financé par Mme X le 2 mars 2012 à hauteur de 138 000 euros, ils prétendent qu'il ne s'agissait ni d'un apport en nature, ni d'un apport en numéraire. Ils précisent que c'est Mme X qui a choisi le camion à l'achat duquel M. Y et la société Loup Pendu n'ont pas pris part et que ce n'est que pour des raisons d'assurance et de prestige que le camion a été immatriculé au nom de la société Loup Pendu. Ils prétendent qu'il n'a été utilisé que pour le transport des chevaux de Mme R
Ils ne contestent pas qu'il a été revendu en 2017 pour la somme de 116 400 euros. Ils prétendent 'en toute logique' que le fruit de la vente doit être partagé à parts égales entre les deux associés.
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la dissolution de la société créée de fait avec la société Loup Pendu, ordonné sa liquidation et désigné un liquidateur.
Elle fait valoir que dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait, les associés doivent reprendre leurs apports en nature mais qu'en revanche les apports en industrie ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise ou d'un remboursement.
Elle soutient que les sept chevaux de sport qu'elle a acquis, à savoir, A, B, C, D, E, G et X H B N L, ont été apportés en nature à la société créée de fait. Elle conteste l'affirmation selon laquelle seuls les trois premiers chevaux, à savoir A, B et C faisaient l'objet du contrat de partenariat.
Elle affirme au soutien de son argumentation que les chevaux D, E et G ont été acquis dans des conditions identiques à celles prévues par le contrat du 7 septembre 2011, sur recommandation de la société Loup Pendu et que tant D, E et G, qu'un 7ème cheval, X H B N L, ont été placés au haras du Loup Pendu à des fins de valorisation et de revente.
Elle ajoute qu'elle a récupéré le cheval G, au même titre que A et B le 28 septembre 2018, bien qu'elle ne soit pas visée au contrat du 7 septembre 2011.
Elle précise que le cheval C, donné à sa fille, est sorti du partenariat et a été vendu par la suite.
Elle sollicite dans son dispositif que la cour dise que l'achat et la mise à disposition des chevaux A, B, C, D, E et G ont constitué des apports en nature. Admettant avoir repris le 28 septembre 2018 les chevaux A, B et G qui seuls étaient encore sous la garde de la société Loup Pendu, elle demande à la cour de constater la restitution de l'intégralité de ses apports en nature.
En ce qui concerne l'acquisition d'un camion ayant servi à transporter ses chevaux, elle soutient que celle ci est constitutive d'un apport en numéraire qui doit lui être restitué dans son intégralité. Elle sollicite la condamnation de la société Loup Pendu à lui restituer la somme de 138 000 euros.
S'agissant des frais de pension et d'hébergement qui lui sont réclamés par la société Loup Pendu, elle prétend que cette dernière, en sa qualité d'associée, a apporté l'ensemble des frais d'entretien, les soins courants et la valorisation des chevaux en vue de leur revente et fait valoir qu'un apport en industrie n'est pas susceptible de reprise. Elle objecte au surplus qu'aucune facture justificative n'est versée aux débats et que les frais de pension n'ont été réclamés que par voie de mise en demeure à partir du mois de décembre 2017.
Elle conclut au débouté de la société Loup Pendu de ses demandes en paiement des frais de pension.
Elle sollicite la condamnation de la société Loup Pendu à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du prix de revente du cheval X H B N L.
Elle réclame le remboursement de frais vétérinaires générés par le cheval A, soigné dans une clinique en Belgique, la clinique Equitom, sans qu'elle en ait été informée, du 8 septembre au 22 octobre 2017. Elle réclame le remboursement d'une somme globale de 11 080,56 euros.
Elle fait valoir que le cheval D lui appartenait en indivision ainsi qu'à M. M K, qu'il a été racheté par la société Loup Pendu sans que la part du prix lui revenant, soit 15 000 euros lui ait été versée. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Loup Pendu à lui payer la somme de 15 000 euros.
Appréciation de la cour
Sur la dissolution et la liquidation de la société créée de fait, ses conséquences et ses modalités
L'article 1873 du code civil prévoit que les dispositions du chapitre relatif à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.
L'article 1872-2 du code civil dispose que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
En application de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés ou par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la dissolution de la société créée de fait et sa liquidation, les appelants se bornent à soutenir que la société a été créée entre Mme X et M. Y et que la société Loup Pendu n'était qu'un fournisseur de prestations.
Cependant, le contrat de partenariat visait expressément, à titre d'investissement des associés devant s'entendre comme un apport, l'entretien et les soins courants, lesquels ne pouvaient être fournis que par la société Loup Pendu ainsi qu'il a été précédemment décidé.
C'est donc par de justes et pertinents motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a constaté, après avoir jugé que la société Loup Pendu était l'associée de Mme X, que les mises en demeure adressées par la société Loup Pendu à Mme X les 4 décembre 2017, 5 et 11 janvier 2018 exigeant le paiement de frais de pension pour les chevaux C, A, B, E et G, contraires à l'accord pris le 7 septembre 2011, sauf à déterminer quels chevaux étaient concernés par le contrat, ce que les premiers juges n'ont pas fait, démontrent la volonté de la société Loup Pendu de ne pas poursuivre l'activité de la société créée de fait.
Dans sa réponse aux mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2018, Mme X a pris acte de la résiliation unilatérale à effet immédiat du partenariat conclu le 7 septembre 2011.
Il résulte des courriers échangés entre les parties une mésentente profonde entre associés entraînant la perte de l'affectio societatis et paralysant le fonctionnement de la société créée de fait.
Selon l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et un liquidateur est nommé, dans le silence des statuts par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la dissolution de la société au 4 décembre 2017 et désigné un liquidateur pour procéder à sa liquidation ainsi qu'en ce qu'il a fixé une provision à verser au liquidateur de 2 500 euros.
Il convient toutefois d'ajouter au jugement en statuant, ainsi que le sollicitent les parties, sur les conséquences et les modalités de la liquidation de la société créée de fait.
* reprise des apports des associés
Il résulte de l'article 1844-9 du code civil qu'après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Les associés peuvent valablement décider que certains biens seront attribués à certains associés.
A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport.
S'agissant des chevaux concernés par l'accord de partenariat sur lesquels les parties diffèrent, il est constaté que le contrat du 7 septembre 2011 ne vise que les chevaux A, B et C tandis que les chevaux G, D et E, qui ont été acquis postérieurement, n'y sont pas mentionnés. Aucun autre contrat les visant et associant la société Loup Pendu à des résultats en cas de revente de ces chevaux n'est produit aux débats et Mme X n'invoque aucune impossibilité matérielle d'établir un autre contrat de partenariat s'appliquant aux chevaux nouvellement acquis.
Ceci ne va pas à l'encontre du fait que les chevaux G, D et E, dont les deux derniers étaient la propriété indivise de Mme X et de M. U M K, étaient placés en pension et travail au sein du Haras de la société Loup Pendu. Le fait que Mme X ait acquis ces autres chevaux en étant conseillée par la société Loup Pendu ne permet pas de leur étendre l'accord de partenariat dont la preuve incombe à Mme R
Les attestations produites ne sauraient rapporter cette preuve, en l'absence d'un contrat écrit, étant précisé que l'objectivité du témoignage de Mme I est à juste titre mise en cause, en raison des liens d'amitié unissant son auteur à Mme R L'attestation émanant de Mme F, cavalière, fait état d'un lien de subordination. En outre, les éléments de témoignage de Mme F qui se rapportent à la propriété des chevaux, mais non à l'existence d'un contrat de partenariat ne sont pas de nature à établir la preuve de celui ci.
Il en va de même de l'attestation de Mme A, cavalière, qui a eu un différend financier avec la société Loup Pendu et qui ne fait que mentionner qu'elle montait les chevaux Discount, E, D et G, ce qui ne renseigne pas la cour sur l'existence d'un contrat de partenariat concernant les chevaux D et G.
Dans ces circonstances, il sera précisé que les apports de Mme X à la société créée de fait avec la société Loup Pendu, se limitent aux chevaux A, B et C.
De l'aveu des parties, C n'est plus concerné par l'accord du 7 septembre 2011.
Mme X ne conteste pas avoir repris les chevaux A et B, ce avec l'accord de la société Loup Pendu.
Ce point fera l'objet d'un constat au dispositif du présent arrêt.
Les frais de pension et travail concernant A, B et C, constituaient la contrepartie de l'apport en chevaux de Mme X et s'analyse en un apport en industrie de la société Loup Pendu . Cependant, lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise ni au remboursement des apports en industrie, lesquels ne peuvent que donner vocation à une partie de la plus value (Cass.1ère civ., 19 avril 2005- n° de pourvoi 01-17226).
Il en résulte qu'il n'existe aucune créance au profit de la société Loup Pendu du chef des frais de pension et travail fournis pour les chevaux A, B et C durant la durée d'activité de la société créée de fait, soit du 7 septembre 2011 au 4 décembre 2017.
La société Loup Pendu sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X à lui payer la somme de 104 820,95 euros.
En revanche, la société Loup Pendu dispose d'une créance concernant les chevaux A et B à hauteur de 26.064 euros pour la période postérieure à la dissolution de la société créée de fait (pièce n°10 des appelants). La demande portant sur la somme réclamée concernant C (5 116 euros) dont il n'est pas justifié du sort postérieurement à la dissolution de la société créée de fait, sera rejetée.
Mme X sera condamnée à payer à la société Loup Pendu la somme de 26.064 euros.
S'agissant de l'achat du camion financé par Mme X à hauteur de 138 000 euros, dont il n'est pas contesté qu'il a servi à transporter les chevaux de cette dernière, pendant la durée de la société créée de fait et pas davantage qu'il a été immatriculé au nom de la société Loup Pendu puis revendu par celle ci le 6 janvier 2017, au prix de 116 400 euros ttc, sur lequel Mme X n'a perçu aucune quote part, il y a lieu de considérer que cet équipement, nécessaire à l'activité de la société créée de fait , ne constituait pas un apport en nature ou en numéraire, mais un actif de la société, qui a été réalisé du fait de sa vente. L'accord des associés visant à la participation aux bénéfices à hauteur de moitié chacun s'applique également à la contribution aux pertes dans la même proportion.
La société Loup Pendu sera condamnée à payer à Mme X la moitié de la valeur de revente du camion, soit la somme de 58 200 euros.
Sur les autres demandes en paiement de la société Loup Pendu
Moyens des parties
La société Loup Pendu sollicite des frais de pension et travail, à hauteur de 111.110 euros pour le cheval G et de 32.520 euros pour le cheval E. Elle fonde ses demandes sur les pièces n°7,8 et 10.
Mme X s'oppose aux demandes formées, notamment faute de factures.
Les pièces n°7 et n°8 correspondent aux mises en demeure délivrées par lettre simple et recommandée par le conseil de la société Loup Pendu en date des 5 janvier 2018 pour ce qui concerne G et 11 janvier 2018 pour ce qui est de E.
La pièce n°10 est un 'résumé des factures des prestations dues depuis la dissolution de la société en participation portant sur les chevaux A, B et G du 30 septembre 2018.
Appréciation de la cour
En réalité, il apparaît que les sommes réclamées pour le cheval G ne sont détaillées que postérieurement au 1er janvier 2018 jusqu'à la reprise du cheval par sa propriétaire.
Il n'existe aucune facture antérieure à cette période, concernant G ou E dont il n'est pas contesté qu'il se trouve actuellement hébergé et ' travaillé' aux Pays bas, étant précisé que Mme X n'en est que propriétaire indivise.
En l'absence de toute facture ou contrat justifiant d'un accord sur le prix de pension et du travail des chevaux concernés, aucune demande de paiement n'ayant été formulée avant les mises en demeure ayant donné lieu au litige, il ne sera fait droit aux demandes de la société Loup Pendu que s'agissant du cheval G, dont il est établi qu'il était au haras du Loup Pendu jusqu'à sa reprise par Mme X le 28 septembre 2018, pour les seuls frais 'facturés' avec un détail permettant la ventilation de la pension, de la fourniture de foin et du travail, à compter du 1er janvier 2018, conformément à la pièce n°10, soit 13.032 euros.
Mme X sera ainsi condamnée au paiement de cette somme envers la société Loup Pendu qui est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes de Mme X
* sur la demande relative au paiement du prix de vente du cheval X H B N L
Mme X sollicite la condamnation de la société Loup Pendu à lui payer la somme de 15 000 euros de ce chef.
Elle produit au soutien de sa demande une pièce n°26, intitulée dans son bordereau de communication de pièces 'preuve de règlement Arjen' qui consiste en un mail en date du 24 avril 2018 reproduisant un listing d'opérations bancaires se bornant à révéler qu'un virement de 20 700 euros a été fait au profit de Y le 4 janvier 2012, sans qu'aucun motif du virement ne soit mentionné, pas plus que l'auteur du virement.
La pièce n°38 émanant de l'acquéreur du cheval, M. Y est insuffisante à établir le nom du précédent propriétaire en l'absence de facture.
Mme X ne justifie pas de l'achat de ce cheval , qui n'est pas mentionné au contrat de partenariat du 7 septembre 2011 ni donc de son droit sur son prix de vente.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
* sur la demande en paiement de 15 000 euros relative au rachat du cheval D par la société Loup Pendu
Mme X fait valoir que le cheval D lui appartenait en indivision ainsi qu'à M. M K, qu'il a été racheté par la société Loup Pendu sans que la part du prix lui revenant, soit 15 000 euros lui ait été versée. Elle se réfère à ses pièces n°24, 25 et 31.
La société Loup Pendu réplique que D n'était pas non plus sous contrat. Elle ne conteste pas la revente du cheval qui appartenait à parts égales à Mme X et à M. M K. Elle admet avoir versé sa part à ce dernier et justifie le non versement de sa quote part à Mme X par l'application de l'exception d'inexécution sans fournir de précisions sur ce point.
Il résulte des pièces invoquées par Mme X au soutien de ses prétentions que le cheval D a été revendu courant octobre 2012 et que le copropriétaire de celui ci a perçu la somme de 15 000 euros.
L'absence de paiement de la quote part de Mme X n'est pas contestée par la société Loup Pendu qui ne justifie cependant pas que les conditions de l'exception d'inexécution sur lesquelles il ne fournit aucune explication, et dont il n'établit pas avoir avisé Mme X, étaient réunies.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la société Loup Pendu à payer à Mme X la somme de 15 000 euros au titre de la part du prix de vente de D lui revenant.
* sur la demande en remboursement de frais vétérinaires
Mme X sollicite le remboursement d'une somme de 11 080,56 euros correspondant à des frais vétérinaires générés par le cheval A, soigné dans une clinique en Belgique, la clinique Equitom, à l'initiative de la société Loup Pendu, sans qu'elle en ait été informée, du 8 septembre au 22 octobre 2017. Elle indique avoir dû payer une facture de 4 393,15 euros, en exécution d'une condamnation prononcée par un juge de paix en Belgique et s'acquitter de dépens à hauteur de 5 708,41 euros. Elle réclame le remboursement d'une somme globale de 11 080,56 euros.
La société Loup Pendu s'oppose à cette demande en totalité et sollicite à titre subsidiaire de la voir réduire à 170,03 euros.
Les frais litigieux concernent le cheval A qui a été soigné dans une clinique équine en Belgique, amené par la société Loup Pendu.
M. Y et la société Loup Pendu ne justifient pas avoir informé Mme X du choix fait pour le cheval, cependant, l'opportunité des soins dispensés n'est pas utilement remise en cause par Mme R
S'ils ont pu donner lieu à une facture établie en 2018, il n'est pas sérieusement contestable et il résulte de la production de Mme X que les soins ont été prodigués en août et septembre 2017, soit à une époque à laquelle le cheval était encore en contrat de partenariat.
Le débours important doit s'analyser en une perte, à laquelle les parties au contrat doivent contribuer à égalité.
Il est établi par la pièce n° 37 de Mme X qu'elle a été condamnée à payer à la clinique Equitom la somme de 4.393,15 euros auxquels se sont ajoutés 780 euros d'indemnité de procédure légale et d'autres frais portant le montant total du coût des soins et de la procédure diligentée, à 5 708,41 euros.
Par conséquent, la société Loup Pendu sera condamnée à payer à Mme X la moitié de cette somme, soit 2 854,20 euros.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les parties engagées dans un contrat de partenariat sont réciproquement redevables l'une envers l'autre de diverses sommes.
Il y a lieu de ce fait, de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera ainsi infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et statuant des chefs réformés,
DIT que les apports en nature de Mme X dans la société créée de fait avec la société Loup Pendu se limitent aux chevaux A, B et C,
DIT que C est sorti du contrat de partenariat et de la société créée de fait,
DIT que Mme X a repris au Haras de la société Loup Pendu, le 28 septembre 2018, les chevaux A et B,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Loup Pendu :
- la somme de 26.064 euros correspondant aux frais de pension et travail des chevaux A et B pour la période postérieure à la dissolution de la société créée de fait,
- la somme de 13.032 euros au titre des frais de pension et de travail du cheval G,
DÉBOUTE M. Y et la société Loup Pendu du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Loup Pendu à payer à Mme X :
- la somme de 58 200 euros correspondant à la moitié de la valeur du prix de revente du camion Volvo immatriculé AW 287 VQ,
- la somme de 15 000 euros au titre de sa quote part du prix de vente du cheval D,
- la somme de 2 854,20 euros au titre des frais vétérinaires engagés pour le cheval A,
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.