Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-14.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bézard
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Me Baraduc-Benabent
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Pau, 15 mai 1986) que les frères X... étaient salariés de la société Forestière des Cévennes, Manuel en qualité de chef de chantier et Fortunato comme ouvrier forestier avant d'en être licenciés tous deux pour motif économique ; que Manuel X... avait la responsabilité du chantier de la société du secteur Oloron Sainte Marie et qu'il bénéficiait d'une certaine autonomie d'organisation puisque, outre l'exploitation des chantiers, il était chargé de signaler à la société les noms des propriétaires suceptibles de vendre leur bois sur pied et qu'il s'occupait de diverses taches administratives ; que les frères X... recevaient un salaire fixe mais aussi une rémunération liée au rendement et qu'un système d'intéressement aux résultats de chaque chantier était prévu ; que Fortunato X... soutenait qu'il avait travaillé avec son frère Manuel en qualité d'associé de fait pour le compte de la société et que tous deux avaient contribué à part égale au financement du matériel utilisé dans le cadre de leur activité d'exploitants forestiers et que la société leur avait cédé, pour un faible prix, ne correspondant pas à la valeur vénale au moment de leur départ et en déduisant qu'il avait droit à la moitié de la valeur d'actif du matériel à la suite de la dissolution de la société de fait créée avec son frère ;
Attendu que M. Manuel X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni le travail effectué ensemble par deux frères au service d'une même entreprise en qualité de salariés, ni la rétrocession par l'un à l'autre d'une fraction du salaire complémentaire auquel il a droit en sa qualité de chef d'équipe en vertu de son contrat de travail ne sauraient caractériser une société de fait entre les intéressés ; qu'en se fondant sur de telles considérations d'où il ne résulte nullement que les parties aient eu l'intention de collaborer sur un pied d'égalité en vue de partager les bénéfices et les pertes d'une exploitation commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application ; alors, d'autre part, que la cour d'appel retient que le matériel utilisé sur le chantier dont M. Manuel X... était responsable appartenait à la société Forestière des Cévennes et que le compte 91 dans lequel figurait l'amortissement dudit matériel était uniquement destiné à la gestion interne de cette société et au calcul de l'intéressement des salariés, notamment des chefs d'équipe ; qu'en estimant par ailleurs que le même matériel était la propriété des deux frères X... qui l'avaient financé pendant près de 15 ans, à une époque où ils étaient au service de la société, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi privé son arrêt de toute motivation, violant de la sorte l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en estimant contrairement aux allégations de M. Manuel X... que, "lors du départ des deux frères de la société Forestière des Cévennes, la cession du matériel a été consentie (aux deux frères et non au seul Manuel), et qu'il leur appartenait de payer le reliquat des prêts afférents aux dits engins", la cour d'appel, qui n'indique nullement de quel document elle a tiré sa conviction, s'est doublement mise en contradiction avec elle-même et a procédé par simple affirmation, privant ainsi son arrêt de toute motivation véritable, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a décrit l'activité commune d'exploitation forestière de Manuel et Fortunato X..., bénéficiant d'une certaine autonomie d'organisation par rapport à leur employeur ; qu'il a relevé que le matériel appartenant à celui-ci était progressivement acquis par eux à la suite des remboursements que chacun effectuait dans les mêmes conditions ; qu'il a constaté qu'il résultait de la comptabilité de la société Forestière des Cévennes que chaque frère se voyait répartir sous forme d'intéressement la même proportion de bénéfices réalisés par le chantier ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu estimer, sans violer l'article 1832 du Code civil, qu'il existait une société de fait entre Manuel et Fortunato X... ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans contradiction et à partir des éléments de fait souverainement appréciés, que la cour d'appel, après avoir relevé que le matériel appartenait à la société Forestière des Cévennes, tout en soulignant que Manuel et Fortunato X... avaient contribué à son financement, a pu ensuite énoncer qu'il était devenu la propriété de la société de fait qu'ils avaient constituée ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.