Cass. com., 23 juin 2004, n° 00-18.974
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 3 avril 2000), que Mme X... Y... et M. Z... A... (M. Z...), qui ont vécu en concubinage de 1985 à 1992, ont jusqu'en 1995 participé dans des conditions controversées à la création et au développement d'une activité de boulangerie-pâtisserie ; que Mme X... a assigné M. Z... afin que soit ordonnée la liquidation et le partage après expertise de la société créée de fait existant entre eux ; que sa demande ayant été accueillie, M. Z... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°) qu'en assimilant l'affectio societatis à la simple convergence des intérêts des personnes concernées, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ;
2°) qu'il démontrait avoir dirigé seul l'exploitation du fonds de commerce, avoir seul eu les compétences techniques nécessaires à cette exploitation et avoir été le seul interlocuteur des administrations et des fournisseurs ; que la cour d'appel qui a déduit par motifs adoptés l'affectio societatis de la supposée volonté de Mme X... de participer à l'activité du fonds, mais n'a pas recherché si les concubins avaient la volonté d'exploiter le commerce sur un pied d'égalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
3°) qu'il montrait que son ancienne concubine avait seulement entendu participer à la SCI Le Lapin Noir, et non à l'activité du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'en déduisant la volonté supposée de Mme X... de participer à l'activité du fonds, d'éléments inopérants, tirés de la création de cette SCI, laquelle n'exploitait pas le fonds, et du cautionnement donné par la SCI, lequel ne constituait pas un acte de gestion du fonds cautionné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ;
4°) que l'acte notarié des 30 juin et 11 juillet 1994 indiquait que le prêt de 550 000 francs accordé par SOFIDEG lui était consenti en qualité d'emprunteur en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, les concubins ne figurant ensemble à l'acte, pour le compte de la SCI Le Lapin Noir, qu'en qualité de caution hypothécaire ; qu'en énonçant que le crédit avait été octroyé aux deux concubins, pour le compte de la SCI, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) qu'il faisait valoir que l'immeuble supposé commun avait en réalité été financé intégralement par lui et qu'il pouvait librement y exercer son activité commerciale, sans que Mme X... puisse s'y opposer et sans qu'il en résulte un apport de la part de cette dernière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
6°) que la volonté d'apport de Mme X... ne pouvait résulter d'un cautionnement consenti, non par elle à titre personnel, mais par une SCI dont elle n'était que l'une des associés, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ;
7°) qu'en ne recherchant pas, comme il l'y invitait si Mme X... n'avait pas été rémunérée pour l'assistance limitée fournie à l'activité commerciale de son concubin, et si cette rémunération n'excluait pas que l'assistance puisse constituer un apport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que l'immeuble situé <adresse> à Kourou, qui avait initialement abrité le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, avait été, selon les indications de l'acte notarié, acquis par Mme X... et M. Z..., et que ce dernier ne contestait pas qu'il s'agisse d'un bien indivis ; que dès lors, la cour d'appel, qui en a déduit, par motifs propres et adoptés, qu'en acceptant que l'activité commerciale se développe dans un immeuble indivis, Mme X... avait permis de réaliser des économies dont avait bénéficié l'activité, et avait participé aux apports, a légalement justifié sa décision, sans avoir à s'expliquer sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de cet immeuble, dès lors qu'elle avait relevé auparavant que le compte personnel de M. Z... était forcément alimenté par le produit de l'activité professionnelle à laquelle participait Mme X... ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la participation de Mme X... au sein de la SCI Le Lapin Noir, qui a été créée pour acquérir l'immeuble de la place de Monnerville dans lequel a été exercée l'activité de boulangerie-pâtisserie à compter de fin 1994, et qui s'est portée caution hypothécaire du remboursement de l'emprunt consenti à M. Z... pour l'achat du fonds de commerce de boulangerie situé au même endroit, traduisait sa volonté de participation active au développement de l'activité commune ; qu'elle a également retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que Mme X... avait travaillé dans les différents points de vente du fonds de boulangerie-pâtisserie même si sa disponibilité était nécessairement réduite en raison des charges familiales qu'elle assumait pour le compte du ménage ; qu'elle en a déduit qu'il résultait de ces différents éléments que les consorts Z... X... avait travaillé ensemble, et participé à mesure de leurs moyens respectifs, à la création puis au développement d'une activité commune démontrant ainsi l'existence d'un véritable affectio societatis ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si, comme il était allégué par M. Z... sans offre de preuve, Mme X... avait été rémunérée pour le travail qu'elle avait fourni ;
Attendu, en dernier lieu, que la décision attaquée étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par les deuxième, troisième, cinquième et septième branches du moyen, les première, quatrième et sixième branches de celui-ci ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles font état de motifs surabondants ;
Qu'il s'ensuit que le moyen mal fondé en ses deuxième, troisième, cinquième et septième branches, est inopérant en ses première, quatrième et sixième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.