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Décisions

Cass. com., 4 mars 1970, n° 67-12.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Vienne

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Choucroy

Pau, du 22 mai 1967

22 mai 1967

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 22 MAI 1967) A DECIDE QUE, DU 1ER JANVIER 1957 AU 18 AVRIL 1966, IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE COMMERCIALE CREEE DE FAIT ENTRE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY ET DAME X... ET ORDONNE LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE;

ATTENDU QU'IL EST EN PREMIER LIEU REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION INTENTEE A CES FINS PAR DAME X... JUSQU'A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE PENALE SUIVIE CONTRE CELLE-CI DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, DE FAUX ET USAGE DE FAUX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA SOLUTION A INTERVENIR SUR LE PLAN PENAL ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DE LA DECISION CIVILE, LE MONTANT DES RESTITUTIONS DEVANT ETRE DIFFERENT SELON LA QUALIFICATION DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT, SANS RISQUER DE CREER UNE CONTRADICTION ENTRE LES DECISIONS PENALE ET CIVILE, REFUSER DE SURSEOIR A STATUER;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE GIRAUDY NE PEUT ETRE ADMISE A REPRENDRE DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE EXCEPTION DE SURSIS A STATUER QU'ELLE AVAIT SOULEVEE DEVANT LES PREMIERS JUGES MAIS QU'ELLE AVAIT ABANDONNEE DEVANT LA COUR D'APPEL, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECIDE QU'UNE SOCIETE DE FAIT AVAIT EXISTE ENTRE LES PARTIES ET ECARTE DES DEBATS UN CONTRAT PASSE EN MAI 1957 ET PORTANT LA SIGNATURE DE LA DAME X... AU MOTIF QU'IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LES PROJETS DE CONVENTION AUX DATES INCERTAINES NON REVETUS DE LA SIGNATURE DES DEUX PARTIES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES QU'A PARTIR DU MOIS DE MAI 1957, CELLES-CI ETAIENT LIEES PAR UN NOUVEAU CONTRAT, ALORS D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR QU'UN ACTE FASSE PREUVE DE SES ENONCIATIONS QU'IL PORTE LA SIGNATURE DE TOUTES LES PARTIES, QU'IL SUFFIT QU'IL SOIT REVETU DE LA SIGNATURE DE CELLES DES PARTIES CONTRE LAQUELLE CE CONTRAT EST INVOQUE;

MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT DE S'ARRETER A " DES PROJETS DE CONVENTION AUX DATES INCERTAINES, NON REVETUES DES SIGNATURES DES DEUX PARTIES ET DONT L'EXECUTION PRETE POUR LE MOINS A CONTROVERSE ", ALORS QUE " LA DAME X... ET LA SOCIETE GIRAUDY ONT CONTINUE, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1957, LEUR COLLABORATION SUR LE MEME PRINCIPE DE PARTAGE PAR MOITIE DES BENEFICES ", LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE INVOQUES DEVANT ELLE;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LE CONTRAT PASSE LE 4 SEPTEMBRE 1954 ENTRE LA SOCIETE GIRAUDY ET LA DAME X..., CONTRAT VENU A EXPIRATION LE 1ER JANVIER 1957, CONSTITUAIT DEJA UNE SOCIETE DE FAIT ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE AUCUNEMENT DU CONTRAT, DENATURE PAR LA COUR, QUE DAME X... AIT APPORTE UN FONDS DE COMMERCE, ET EN PARTICULIER UNE CLIENTELE, MAIS SIMPLEMENT DES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS LEGALEMENT DEMONTRE QUE LA DAME X... DEVAIT PARTICIPER AUX PERTES DE L'EXPLOITATION, LE CONTRAT, ICI ENCORE DENATURE, ETANT MUET A CET EGARD, ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A RELEVE AUCUN FAIT PROPRE A ETABLIR QUE LES PARTIES ETAIENT ANIMEES DE LA VOLONTE DE COLLABORER ACTIVEMENT SUR UN PLAN EGALITAIRE, EN VUE DE LA REALISATION DE PROFITS EN COMMUN;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DU 4 SEPTEMBRE 1954, REGULIEREMENT PRODUIT, EXPOSAIT : " L'AFFICHAGE GIRAUDY POSSEDE A BAYONNE UN CERTAIN NOMBRE D'EMPLACEMENTS MME X... EST TITULAIRE DE LA CONCESSION DE L'AFFICHAGE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BAYONNE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1957, LES DEUX PARTIES SONT CONVENUES D'EXPLOITER EN COMMUN L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS ";

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'ANTERIEUREMENT AU CONTRAT LA DAME X..., REGULIEREMENT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET PAYANT PATENTE, EXPLOITAIT SEULE LA CONCESSION DES EMPLACEMENTS MUNICIPAUX, N'A DONC COMMIS AUCUNE DENATURATION EN DECLARANT QUE, PAR EFFET DE LA CONVENTION, LA DAME X... APPORTAIT SON FONDS DE COMMERCE CONSTITUE PAR SA CLIENTELE, SON ACHALANDAGE, SES LOCAUX ET AUSSI SON ACTIVITE ET QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE GIRAUDY A MIS EN COMMUN SES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES, SON ORGANISATION ET SES MOYENS IMPORTANTS;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT PREVOYAIT " UN COMPTE D'EXPLOITATION D'ENSEMBLE DES EMPLACEMENTS DE BAYONNE " AU CREDIT DUQUEL FIGURERAIENT TOUS LES ENCAISSEMENTS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT ET AU DEBIT DUQUEL SERAIENT PORTES LES FRAIS, LA BALANCE DU COMPTE DEVANT CONSTITUER " LE PROFIT DE L'EXPLOITATION QUI SERA PARTAGE A 50 % ENTRE CHACUNE DES PARTIES " ET LA DAME X... ETANT AUTORISEE A PRELEVER UNE SOMME MENSUELLE DE 75000 ANCIENS FRANCS A VALOIR SUR SA PART, " SOMME QUI CONSTITUERA UN DEBIT AU COMPTE DE DAME X..., NE SERA PAS CONSIDEREE COMME UNE DETTE DE L'ASSOCIATION AU CAS OU LES COMPTES SERAIENT DEFICITAIRES ET RESTERA ACQUISE EN TOUT ETAT DE CAUSE A DAME X... DANS CETTE EVENTUALITE ";

QU'EN ENONCANT " QUE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES A ETE FIXEE A LA MOITIE POUR CHAQUE PARTIE ET QU'IL A ETE AUSSI REGLE LA CONTRIBUTION AUX PERTES, SIMPLEMENT LIMITEE AU PROFIT DE LA DAME X... PAR UNE FRANCHISE DE 75000 ANCIENS FRANCS ", LA COUR D'APPEL, QUI AJOUTE QUE L'INEGALITE DE LA CONTRIBUTION AUX PERTES PEUT S'EXPLIQUER PAR L'AVANTAGE INITIAL APPORTE A LA SOCIETE GIRAUDY PAR LA DAME X..., N'A PAS DENATURE LA CONVENTION;

ATTENDU ENFIN QU'EN DEDUISANT, TANT DES TERMES DE CONTRAT QUE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LES PARTIES ONT CLAIREMENT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE FONDER UNE ASSOCIATION APRES MISE EN COMMUN D'APPORTS, PARTAGE DES BENEFICES, PARTICIPATION AUX PERTES ET " VOLONTE DE COLLABORER POUR REALISER DES PROFITS ", LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RELEVE L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER SUR UN PLAN EGALITAIRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU ENFIN QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT DU 4 SEPTEMBRE 1954, C'EST-A-DIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1957, UNE SOCIETE DE FAIT AVAIT CONTINUE D'EXISTER ENTRE LES PARTIES ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN DES ELEMENTS RELEVES PAR LA COUR D'APPEL NE PERMET DE VERIFIER SI LA DAME X..., DIRECTRICE DE LA SUCCURSALE DE BAYONNE, AVAIT EFFECTUE UN APPORT QUELCONQUE ET SI ELLE AVAIT VOCATION A PARTICIPER AUX PERTES, ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY EN AFFIRMANT QUE CELLE-CI AVAIT SOUTENU QUE LA DIRECTRICE BENEFICIAIT D'UN SIMPLE CONTRAT DE TRAVAIL, QU'AU SURPLUS LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, RECONNAITRE D'UN COTE QUE LA DIRECTRICE ETAIT TENUE DE SE SOUMETTRE AUX DIRECTIVES DE LA SOCIETE GIRAUDY ET AFFIRMER EN MEME TEMPS QU'ELLE ETAIT ANIMEE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS, ALORS ENFIN QU'AUCUN DES FAITS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL A TITRE DE PRESOMPTION N'ETABLIT LA REUNION DES ELEMENTS LEGAUX DU CONTRAT DE SOCIETE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LORS DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DU 4 SEPTEMBRE 1954, " IL N'A ETE PROCEDE A AUCUNE REPRISE PAR LA DAME X... DE L'ENTIER PATRIMOINE COMMERCIAL QU'ELLE AVAIT APPORTE " ET QUE, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1957, " LA FRANCHISE DE LA DAME X... " AVAIT ETE " RAMENEE A 50000 ANCIENS FRANCS MENSUELS SUR LA PARTICIPATION AUX PERTES ", QUE, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN APPORT PAR LA DAME X... ET L'ACCORD DES PARTIES QUANT A LA PROPORTION DES DETTES QU'ELLE POURRAIT ETRE EVENTUELLEMENT TENUE DE SUPPORTER;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ABSTRACTION PEUT ETRE FAITE DU MOTIF, ERRONE MAIS SURABONDANT, PAR LEQUEL L'ARRET A DECLARE QUE, SUIVANT LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, CETTE SOCIETE ETAIT LIEE A LA DAME X... PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'ELLE PRETENDAIT QUE LES PARTIES ETAIENT UNIES PAR UN CONTRAT DE MANDAT SALARIE;

QUE C'EST SANS CONTRADICTION QUE LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'EN DEHORS DE DIRECTIVES GENERALES ET DU CONTROLE CRITIQUE EXERCE PAR LA SOCIETE GIRAUDY, AUCUN DOCUMENT NI AUCUNE CORRESPONDANCE NE CONTIENNENT UN ORDRE STRICT AVEC INJONCTION D'EXECUTION EN RAISON DE L'INDEPENDANCE GARDEE PAR LA DAME X... DANS LA CONCEPTION AUSSI BIEN QUE DANS L'EXECUTION DE SES FONCTIONS, CETTE DERNIERE AYANT CONSERVE UN DROIT DE CONTROLE SUR LES COMPTES DE LA SOCIETE GIRAUDY ";

ATTENDU ENFIN QU'IL RESULTE DES MOTIFS CI-DESSUS QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT LES DIVERS ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE EXAMINES, A CARACTERISE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE SOCIETE;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 MAI 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.