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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-11.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Reims, ch. civ., 1re sect., du 1 janv. 1…

1 janvier 1999

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 12 mai 2003 et 28 novembre 2005), que M. X... a fait assigner Mme Y... en dissolution et liquidation de la société créée de fait ayant, selon lui, existé entre eux au cours de leur vie commune pour l'exploitation d'une activité agricole ; qu'après avoir, par arrêt du 12 mai 2003, ordonné la dissolution de la société créée de fait et ordonné une expertise aux fins de liquider les droits des parties, la cour d'appel a, par arrêt du 28 novembre 2005, condamné Mme Y... à payer diverses sommes à M. X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2003 :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables des conclusions et des pièces communiquées par M. X... trois jours avant l'ordonnance de clôture et invoque un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ainsi que la violation de l'article 4 du même code ;

Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2003 :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la dissolution de la société créée de fait, alors, selon le moyen :

1 / que le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ; que le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que, du 6 avril 1996 au 8 janvier 1998, M. X... avait bénéficié de la qualité de conjoint collaborateur en accord avec Mme Y..., le chef d'exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel devait exclure la société de fait alléguée par M. X... ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du code rural, ensemble l'article 1873 du code civil ;

2 / que l'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévue par l'article L. 321-5 du code rural, doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ; qu'après avoir constaté que M. X... avait bénéficié de la qualité de conjoint collaborateur, du 6 avril 1996 au 8 janvier 1998, en accord avec Mme Y... le chef d'exploitation, la cour d'appel devait en déduire que M. X... et Mme Y... avaient nécessairement exclu toute intention de s'associer ; qu'en admettant la société de fait alléguée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 321-5 du code rural, ensemble l'article 1873 du code civil ;

Mais attendu que l'exercice de l'option pour le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole tel que celui-ci est défini par l'article L. 321-5 du code rural n'est incompatible ni avec l'existence d'une société créée de fait entre les coexploitants ni avec l'intention de créer une telle société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2005 :

Attendu que Mme Y... soutient qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt partiellement avant dire droit du 12 mai 2003 ayant ordonné la dissolution de la société de fait alléguée, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 28 novembre 2005 qui en est la suite pour avoir condamné l'un des anciens associés de fait à payer une certaine somme à l'autre ancien associé de fait ;

Mais attendu que les griefs invoqués à l'encontre de l'arrêt du 12 mai 2003 ayant été rejetés, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2005 :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'appartient qu'à l'assemblée des associés, réunie pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, de décider de la distribution éventuelle d'un dividende ; qu'en ordonnant le partage par moitié des bénéfices distribuables qui auraient été réalisés par la société de fait entre le 1er janvier 1998 et sa dissolution, la cour d'appel s'est substituée à l'assemblée des associés, violant ainsi les articles 1844-1 et 1852 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est référée aux résultats d'exploitation de la société créée de fait qu'en vue de chiffrer le montant de la somme due à M. X... au titre de la liquidation des intérêts des anciens associés et n'a pas décidé d'une distribution de dividende ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.