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Décisions

Cass. com., 5 novembre 1974, n° 73-12.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Vienne

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Chareyre

Aix-en-Provence, ch. 8, du 29 mars 1973

29 mars 1973

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 29 MARS 1973) D'AVOIR, EN CONSIDERANT QU'IL EXISTAIT ENTRE LES TROIS INTERESSES UNE SOCIETE DE FAIT FORMEE EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE BATIMENT, DECLARE COMMUN A ANTOINE ET VINCENT Y..., LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRECEDEMMENT PRONONCE A L'EGARD DE FERNAND Y..., LEUR FRERE, QUI, NOMINALEMENT, SE LIVRAIT SEUL A CETTE EXPLOITATION ET DONT ILS N'AURAIENT ETE QUE LES SALARIES ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE C'EST SEULEMENT DEPUIS 1969, C'EST-A-DIRE DEPUIS QUE L'ENTREPRENEUR ETAIT TOMBE MALADE, QUE LE ROLE DE SES FRERES A ETE PLUS IMPORTANT ET QUE D'AILLEURS L'ARRET NE RETIENT A CET EGARD QUE LE ROLE D'UN SEUL DE SES DEUX FRERES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QUE Y... ANTOINE ET Y... VINCENT, BIEN QUE PORTES SUR LES LIVRES DE PAIE DE LEUR FRERE COMME SIMPLES MACONS ONT JOUE UN ROLE BEAUCOUP PLUS IMPORTANT DANS L'ENTREPRISE DE CELUI-CI, ANTOINE EN PARTICULIER QUI EN ETAIT LE VERITABLE ANIMATEUR, ET, A PARTIR DE 1969, ONT TRAITE DIRECTEMENT AVEC LES FOURNISSEURS LOCAUX QUI ETAIENT EN RELATIONS D'AFFAIRES AVEC EUX ET LES CONSIDERAIENT COMME LES ASSOCIES DE Y... FERNAND" ;

QU'AINSI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL NE RETIENT PAS QU'ANTOINE ET VINCENT Y... N'ONT PAS EU UN ROLE IMPORTANT DANS L'ENTREPRISE AVANT 1969 MAIS QUE C'EST A PARTIR DE CETTE DATE SEULEMENT QU'ILS ONT TRAITE POUR ELLE AVEC SES FOURNISSEURS ;

QUE, DE MEME, SI ELLE RELEVE QU'ANTOINE Y... A ETE LE "VERITABLE ANIMATEUR" DE L'AFFAIRE, ELLE N'EN CONSTATE PAS MOINS QUE VINCENT Y... N'Y A PAS SEULEMENT EXERCE LES FONCTIONS D'UN SIMPLE SALARIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN CETTE BRANCHE, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST, DE PLUS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRIS LA DECISION SUSVISEE, AU MOTIF QUE DES VILLAS AVAIENT ETE EDIFIEES POUR LE COMPTE D'ANTOINE ET DE VINCENT Y... PAR DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE AVEC DES MATERIAUX ACHETES PAR CELLE-CI ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE FAIT EST EXACT, IL Y A COMPTE A FAIRE, MAIS QU'IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT, FAUTE DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR QU'IL EN SOIT AINSI, QU'UNE SOCIETE DE FAIT AIT EXISTE ENTRE LES FRERES Y..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE SOCIETE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A REPRODUIRE L'ENONCE DES TROIS CONDITIONS LEGALES : AFFECTIO SOCIETATIS, EXISTENCE D'APPORTS ET PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES, SANS INDIQUER SUR QUOI ELLE SE FONDAIT POUR DECIDER QUE LES CONDITIONS D'AFFECTIO SOCIETATIS ET DE PARTAGE DES BENEFICES ETAIENT REMPLIES, DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET QUE, DE SURCROIT, L'ARRET N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'APPORTS ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE Y... ANTOINE ET Y...  VINCENT DIRIGEAIENT LES CHANTIERS OU PASSAIENT LES COMMANDES DE MATERIAUX AU MEME TITRE QUE LEUR FRERE FERNAND ET AVEC SON ACCORD ;

QU'ELLE A AINSI CARACTERISE L'EXISTENCE ENTRE LES INTERESSES DE L'AFFECTIO SOCIETATIS ;

QU'EN DEUXIEME LIEU, ELLE RELEVE QUE, POUR L'ACQUISITION D'UN TERRAIN DESTINE A L'EDIFICATION A LEUR INTENTION DE DEUX VILLAS, ANTOINE ET VINCENT Y... ONT RECU DE LEUR FRERE UNE SOMME DE 13000 FRANCS ET QUE CES VILLAS ONT ETE CONSTRUITES AVEC DES MATERIAUX ACHETES PAR L'ENTREPRISE ET GRACE AU CONCOURS DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE CELLE-CI, SANS QUE FERNAND Y... LEUR AIT JAMAIS RECLAME LE REMBOURSEMENT DES SOMMES A EUX REMISES OU DEPENSEES DANS LEUR INTERET ;

QU'EN RETENANT QU'AINSI L'ACTIF DE L'ENTREPRISE "ETAIT A LEUR DISPOSITION COMME S'ILS AVAIENT DES DROITS SUR LUI, AINSI QUE LE DEMONTRENT LES PRELEVEMENTS DE FONDS OU DE MATERIAUX PAR EUX EFFECTUES SANS QUE CELA LES CONSTITUE DEBITEURS DE L'UNIQUE PROPRIETAIRE APPARENT", ELLE A MIS EN EVIDENCE QU'EN FAIT, ANTOINE ET VINCENT Y... AVAIENT, EN ACCORD AVEC LEUR FRERE PARTAGE LES BENEFICES DE L'ENTREPRISE ;

QU'ENFIN, EN DECRIVANT L'ACTIVITE DEPLOYEE EN FAVEUR DE CELLE-CI, ELLE A PRECISE LA CONSISTANCE DES APPORTS EN INDUSTRIE QU'ILS Y AVAIENT EFFECTUES ;

QUE LES MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.