Cass. 2e civ., 5 octobre 1988, n° 87-15.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Michaud
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
Me Barbey
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu, selon le jugement rectifié, que M. Y... avait été condamné à payer à Mlle C... une certaine somme d'argent, par un jugement du 21 février 1985 passé en force de chose jugée ; que sur une requête de Mlle C... en rectification d'erreur matérielle, le tribunal a ordonné la rectification de son précédent jugement en ce sens que Mme Y... serait condamnée en même temps que son époux ;
Qu'en prononçant ainsi, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours.