Cass. 2e civ., 7 décembre 1994, n° 93-11.871
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1992), qu'un précédent arrêt du 14 avril 1989 a, dans une instance opposant M. Y... et la Société de maintenance des équipements industriels et aéroportuaires (la SOMEIA) à la société Sibelec et aux consorts Z..., indiqué dans son intitulé que la société Sibelec était prise " en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité " au siège social ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la SOMEIA de leur demande en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 14 avril 1989, alors que constitue une erreur matérielle l'erreur sur le nom du représentant légal d'une personne morale ; que l'arrêt du 14 avril 1989, précisant par une formule stéréotypée que la société Sibelec est prise en la personne de ses représentants légaux au lieu d'indiquer comme représentant M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de cette société, lui-même partie à l'instance, en refusant de considérer cette erreur comme matérielle, la cour d'appel aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la demande présentée soulevait la question de la validité de la représentation de la société Sibelec à la procédure d'appel et par là même posait un problème de fond expressément soumis à l'examen de la Cour dans son arrêt du 14 avril 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'erreur invoquée tendait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée et a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.