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Décisions

Cass. 2e civ., 9 février 1994, n° 92-13.836

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Limoges, 1re ch. civ., du 13 janv. 1992

13 janvier 1992

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, le jugement rectificatif ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel par la société anonyme Chambon d'un jugement rectificatif rendu par un tribunal de commerce, l'arrêt retient que cette décision, sous couvert de réparer une erreur matérielle, a modifié les conditions de cession de l'entreprise exploitée par la société à responsabilité limitée Chambon, en règlement judiciaire, telles que le jugement dont celle-ci avait demandé la rectification les avait fixées en arrêtant le plan ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision rectifiée était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la société anonyme Chambon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société anonyme Chambon ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.