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Décisions

Cass. 2e civ., 9 février 1994, n° 92-17.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Blondel

Morlaix, du 27 juin 1991

27 juin 1991

Sur le moyen unique des pourvois :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon les productions, qu'à la suite d'une procédure d'adjudication sur saisie immobilière, un juge chargé des ordres a établi, le 27 juin 1991, un procès-verbal d'ordre amiable aux termes duquel cinq créanciers ont été colloqués dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la CRCAM), en quatrième rang, et la société COOPAGRI Bretagne (la COOPAGRI), en cinquième rang, l'inscription hypothécaire prise par les consorts B... J... Le H... n'étant pas reconnue comme venant en rang utile ; que ceux-ci ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, pour accueillir la requête en rectification, le juge chargé des ordres a retenu qu'en fait l'inscription du 1er juin 1987 bénéficiant aux consorts B... K... H... était un renouvellement d'une inscription antérieure, que ces créanciers devaient donc être colloqués avant la CRCAM et la COOPAGRI ;

En quoi le juge chargé des ordres a modifié les termes de la décision concernée et a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1992, entre les parties, par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Morlaix ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification ;

Condamne les consorts B... I... et Le H..., envers les demanderesses aux deux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de ces mêmes parties ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Morlaix, en marge ou à la suite de la décision annulée.