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Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 1994, n° 92-18.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delattre

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

Me Boullez

Paris, 1r ch., sect. B, du 18 juin 1992

18 juin 1992

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 462, alinéa 5, et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie du recours en cassation ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le jugement rectifié, rendu par un tribunal de grande instance en matière de contestation d'honoraires à l'encontre de M. X... au profit de M. Chaltiel, avocat, était passé en force de chose jugée, a reçu l'appel déclaré par M. X... de la décision rectificative et l'a débouté de ses demandes ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Chaltiel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.