Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-10.688
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
SCP de Chaisemartin Barthélémy
SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE, APRES OBSERVATIONS DE FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
VU L'ARTICLE 462, 5EME ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QU'UN PREMIER JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE DU 3 MARS 1978 AVAIT PRONONCE L'ADMISSION DE LA SOCIETE D'HABITATION A LOYERS MODERES DE L'AUDE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE NIETCHE ;
QUE LA SOCIETE A FAIT SIGNIFIER LE JUGEMENT AU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS ET QUE PLUS DE QUINZE JOURS APRES CETTE SIGNIFICATION, LE SYNDIC A SAISI LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ;
QUE LE JUGEMENT RECTIFICATIF A LUI-MEME ETE FRAPPE D'OPPOSITION PAR LA SOCIETE D'HLM ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE OPPOSITION ET RETRACTE LE JUGEMENT RECTIFICATIF ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT RECTIFIE ETANT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE JUGEMENT RECTIFICATIF N'ETAIT SUSCEPTIBLE QUE D'UN POURVOI EN CASSATION, ET QUE L'OPPOSITION N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE.