Cass. 3e civ., 17 octobre 2007, n° 06-17.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'inopposabilité du bail ne pouvait être invoquée ni par celui qui l'avait consenti, contractuellement tenu, ni par l'acquéreur des droits indivis à qui le bien est ensuite revenu par l'effet déclaratif du partage et qui n'a pas plus de droit que son auteur, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... n'avait signé le bail dit saisonnier du 18 octobre 1999 que contrainte par les manoeuvres dolosives du propriétaire qui avait abusivement exploité sa situation de dépendance économique, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas valablement renoncé par cet acte au droit acquis à la propriété commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.